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16LY02366

CETATEXT000036609842 J2_L_2018_02_000001602366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609842.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY02366, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY02366 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT DELAMBRE & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge : - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 113 349 euros ; - des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 91 711 euros. Par un jugement nos 1302021-1302025 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016 et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2017, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités dès lors que : - il n'a pas demandé à ce que la première intervention du vérificateur se déroule chez son cabinet comptable dès lors que la télécopie du 25 novembre 2011 n'a pas été signée par lui mais a été adressée au vérificateur par le cabinet comptable qui n'était pas mandaté pour le faire et que le service n'a pris la peine ni de demander une confirmation épistolaire de sa part ni de solliciter la production d'un mandat de représentation ; - il n'a pas autorisé que les entretiens des 12 décembre 2011, 13 janvier 2012, 24 février 2012 et 29 février 2012 aient lieu au bureau de vérificateur dès lors qu'il n'a pas signé le courrier produit par l'administration et qu'il n'avait mandaté personne pour le signer ; - il n'a pas demandé que sa comptabilité soit emportée par le vérificateur et conservée par l'administration et n'a pas signé d'accusé de réception des relevés de comptes bancaires restitués le 24 février 2012 ; - le relevé détaillé de production des éléments de sa comptabilité ne vise pas tous les relevés bancaires ; - il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de l'administration et que le vérificateur a conservé ses documents comptables durant cette vérification ; - il n'a pas été informé des options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et la proposition de rectification ne mentionne pas la remise de la comptabilité informatisée ni la nature des traitements effectués sur sa comptabilité informatisée ; - il n'a pas pu disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification dès lors que l'envoi de cette dernière était dépourvu de ses annexes I et II et que la notification de ces annexes n'a eu lieu que le 17 avril

  1. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
  2. Considérant que M. B... dirige l'entreprise individuelle " B...Rénovation " qui exerce une activité de plâtrerie et de peinture depuis le 24 novembre 2008, principalement en tant que sous-traitante de donneurs d'ordre, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 24 novembre 2008 au 31 décembre 2010 ; que, par une proposition de rectification du 29 février 2012, l'administration a écarté la comptabilité tenue par le requérant et a reconstitué son chiffre d'affaires, puis a rehaussé, au titre des années 2009 et 2010, le bénéfice industriel et commercial de M. B...et la taxe sur la valeur ajoutée due par le requérant ; que l'administration a mis en recouvrement, le 15 octobre 2012, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes d'un montant total de 91 711 euros au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes d'un montant total de 113 349 euros au titre des années 2009 et 2010, dont M. B... a demandé la décharge ; que, par un jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, une vérification de comptabilité peut régulièrement se dérouler hors de ses locaux, au lieu où se trouve la comptabilité, sans que l'administration ait à justifier d'une demande écrite en ce sens des représentants de l'entreprise, dès lors que ces derniers ne s'y opposent pas et que cette circonstance ne les prive pas de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir adressé un avis de vérification du 8 novembre 2011, fixant au 25 novembre 2011 la première intervention dans les locaux de l'entreprise, s'est transporté, pour effectuer ses opérations de contrôle, au cabinet de l'expert comptable où la comptabilité de l'entreprise était entreposée, le 2 décembre 2011 ; que, si M. B... soutient qu'il n'a pas adressé de demande expresse pour modifier la date et le lieu du contrôle, il n'établit pas que cette modification serait due à la seule initiative du service alors au demeurant que l'administration affirme avoir procédé à ces modifications suite à une demande verbale formulée par M. B... et confirmée par une télécopie expédiée en son nom par son cabinet comptable le 25 novembre 2011 ; que M. B... était présent lors de la venue du service vérificateur ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'exiger de l'administration qu'elle justifie d'une demande écrite de M. B... tendant à ce que la comptabilité soit examinée en d'autres locaux que ceux de son entreprise, la vérification doit être regardée, en l'espèce, comme s'étant régulièrement déroulée sur place au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en ce que M. B... n'avait pas demandé que les entretiens suivants des 12 décembre 2011, 13 janvier 2012, 24 février 2012 et 29 février 2012 aient lieu au bureau de vérificateur, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la demande, formulée par lettre du 6 décembre 2011 par M. B..., qui ne disposait d'aucun local professionnel, tendant à ce que la vérification de sa comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, doit être regardée comme équivalant à une demande d'emport de documents ; que le vérificateur a remis à M. B... un document intitulé " accusé de production ", portant comme date de production des documents comptables le 12 décembre 2011, signé par le contribuable, et mentionnant parmi les documents remis " des relevés bancaires 2009-2010 BNP détaillés en feuille annexe " dont il n'est pas démontré qu'il ne comportait pas les relevés d'un compte courant BNP pour les périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2009 puis du 1er janvier au 31 décembre 2010 évoqués par M. B... ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que l'emport de ses documents comptables est intervenu dans des conditions irrégulières ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié d'un premier entretien avec le vérificateur, le 2 décembre 2011, au sein du cabinet de son expert-comptable en étant assisté par ce dernier ; qu'il a bénéficié, ensuite, au sein des locaux de l'administration, de cinq autres entretiens avec le vérificateur, au cours desquels le vérificateur et le requérant ont chiffré les discordances de chiffre d'affaires de l'entreprise en se fondant sur le compte bancaire du CIC sur lequel étaient versées des recettes de l'entreprise non comptabilisées ; que M. B... n'établit pas que le vérificateur s'est refusé à un débat oral et contradictoire ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " et qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L.
  10. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre précité : " En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. " ;
  11. Considérant que, parmi les documents remis par M. B...à l'administration fiscale figurait notamment une clé USB contenant les fichiers de la comptabilité des années 2009 et 2010 ; que, pour remettre en cause le caractère probant de la comptabilité de M. B..., l'administration, à la suite de l'exercice de son droit de communication, s'est fondée sur les circonstances que des factures émises par l'entreprise de M. B...n'étaient pas inscrites en comptabilité, que les sommes perçues en conséquence de ces factures n'avaient pas été encaissées sur le compte bancaire de la BNP Paribas mais sur un compte bancaire du CIC, et sur l'absence d'enregistrement comptable de certaines prestations de service et de facturation parfois ; qu'elle a reconstitué en conséquence le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des relevés de comptes bancaires de la BNP Paribas et du CIC ; qu'il en résulte que l'administration ne s'est pas livrée à des investigations qui excèdent le contrôle qu'elle aurait effectué à partir d'une édition sur support papier des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives correspondantes, mais s'est bornée à vérifier la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les factures et les comptes bancaires de l'entreprise du requérant ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à un " traitement informatique " au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales précitées ; que, par suite, l'administration n'avait pas à informer préalablement M. B...des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ni à lui indiquer dans la proposition de rectification, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre, la nature des traitements effectués ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
  13. Considérant que la proposition de rectification en date du 29 février 2012 a été notifiée à M. B...le 14 mars 2012, sans ses annexes I et II se rapportant aux comptes bancaires de la BNP Paribas et du CIC qui, à la demande de M.B..., lui ont été notifiées le 23 avril 2012 ; que cette notification était suffisamment motivée ; que l'agent des impôts n'était, par ailleurs, pas tenu d'annexer à cette notification les copies des documents comptables exploités lors de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que M. B..., qui avait sollicité, le 10 avril 2012, un délai supplémentaire pour produire ses observations, qui lui avait été accordé, a présenté, le 10 mai 2012, ses observations auxquelles l'administration a répondu le 8 juin 2012 ; que, par suite, M. B...a disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  15. 6 N° 16LY02366 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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