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16LY03027

CETATEXT000036609851 J2_L_2018_02_000001603027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609851.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY03027, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY03027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de Pommiers du 4 novembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement n° 1400193 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 2 juin 2017, M. D... C..., représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pommiers du 4 novembre 2013 ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Pommiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal n'a délibéré sur les objectifs poursuivis par la collectivité ni par la délibération du 20 avril 2010 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en PLU ni, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, par la délibération ultérieure du 8 novembre 2011 ayant pour objet l'instauration du sursis à statuer ; que cette délibération n'a pas été mise à disposition du public dans le dossier de concertation ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a également été méconnu compte tenu du caractère tardif de la concertation, dès lors que le conseil municipal a fait le choix de différer l'organisation d'une réunion et que la concertation a eu lieu à un stade d'élaboration du projet de PLU trop avancé ; - en violation de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la commune n'établit pas avoir notifié la délibération du 8 novembre 2011 aux personnes publiques associées ; - le lieudit de Bel-Air ne présente aucune particularité au sens de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, de nature à justifier un classement en zone Ap, qui est donc entaché d'illégalité ; - ce classement est entaché de détournement de pouvoir ; - il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais qui a pour objectif le développement des pôles urbains à proximité des gares et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Pommiers, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de notification de la délibération du 8 novembre 2011 aux personnes visées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; ce vice de procédure n'a en tout état de cause pas eu pour effet de priver les membres du conseil municipal d'une quelconque garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une quelconque influence sur le sens de la délibération approuvant le PLU ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 par ordonnance du 13 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant la SCP Desilets Robbe Roquel, pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Pommiers ;
  2. Considérant que, par une délibération du 4 novembre 2013, le conseil municipal de Pommiers a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du 4 novembre 2013 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des délibérations des 20 avril 2010 et 8 novembre 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (...) / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains. (...) " ; que selon l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. " ;
  4. Considérant que si le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 20 avril 2010 prescrivant l'élaboration du PLU de Pommiers a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des moyens selon lesquels la délibération ultérieure du 8 novembre 2011, instaurant la possibilité d'opposer un sursis à statuer aux demandes d'autorisation de construire, ne procéderait pas régulièrement à la définition de ces objectifs, n'aurait pas été mise à disposition du public dans le dossier de concertation ni notifiée aux personnes publiques associées dans les conditions fixées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le déroulement de la concertation :
  5. Considérant que les modalités de la concertation, telles qu'elles avaient été définies par la délibération du 20 avril 2010, prévoyaient notamment l'organisation d'une réunion publique une fois le projet formalisé ; que si M. C... soutient que cette réunion ne s'est tenue que le 10 avril 2012, deux ans après le lancement de la procédure, aucun délai n'était prévu pour son organisation, qui a eu lieu avant que le projet de PLU ne soit arrêté par délibération du 26 mars 2013 ; que le requérant ne démontre ni n'allègue que la concertation n'aurait pas été organisée conformément aux autres modalités définies par la délibération du 20 avril 2010 prévoyant la mise à la disposition du public d'un dossier lui permettant de s'informer du déroulement des études et de l'avancement du projet ainsi que d'un registre pour recueillir les observations aux jours et heures d'ouverture de la mairie ; En ce qui concerne le classement en zone Ap de la parcelle de M. C... :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; que, selon l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; qu'enfin, l'article L. 111-1-1 du même code prévoit que " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT), entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  7. Considérant, d'une part, que le règlement de la zone A du PLU de Pommiers définit le secteur Ap, comme " inconstructible au titre des séquences paysagères patrimoniale " identifiées au titre l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont entendu préserver les paysages, en particulier la côtière du Val-de-Saône par la mise en place d'une protection patrimoniale au titre de ces dispositions ; que si M. C... soutient que la parcelle cadastrée section C n° 886 dont il est propriétaire indivis ne présente aucune particularité de nature à justifier un tel classement, le secteur dans lequel elle s'insère est identifié au PADD comme faisant partie des séquences paysagères remarquables ; que ce secteur relève, selon l'étude paysagère du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du Rhône, annexée au PLU, des grands ensembles de parcelles agricoles et majoritairement viticoles, vierges de constructions et permettant de larges ouvertures sur les paysages de la commune et du Beaujolais ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le secteur d'intérêt paysager dont relève la parcelle C n° 886 est justifié par un motif d'ordre écologique relevant du 7° de l'article L. 123-1-5 ; que si la parcelle de M. C... est desservie par l'ensemble des réseaux publics et située à proximité d'un lotissement de cinq maisons d'habitation, elle s'insère dans un ensemble de terres cultivables, plus spécialement destinées à la viticulture, dont le potentiel agronomique est établi alors même que les vignes qui y étaient plantées auraient été arrachées comme le soutient le requérant ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par la commune, le classement en zone Ap de l'ensemble de la parcelle en litige, qui participe ainsi à une séquence de paysage remarquable, n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le classement contesté ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, il ne saurait être regardé comme portant une atteinte illégale au principe d'égalité ni comme étant principalement motivé par une hostilité personnelle envers les consorts C... ; que la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement pour l'extrémité sud-est de la parcelle où se trouve une "cadole" à usage agricole aujourd'hui reconvertie en résidence secondaire, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne saurait résulter du seul classement en zone Ap de la parcelle en litige, alors même qu'elle se situerait à proximité des gares de Villefranche-sur-Saône et d'Anse, une incompatibilité du PLU avec l'objectif de densification et le développement de l'offre d'habitat autour des gares prévu par le SCOT du Beaujolais ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais d'instance :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge la commune de Pommiers qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M. C... le versement à la commune de Pommiers d'une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Pommiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Pommiers. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  12. 2 N° 16LY03027 dm 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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