CETATEXT000036609855 J2_L_2018_02_000001603074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609855.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY03074, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY03074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PRUDHON Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... E..., M. F... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de Pommiers du 4 novembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'elle classe en espace vert à préserver la parcelle cadastrée section B n° 414, ainsi que la décision du 18 mars 2014 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1403060 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2017, les consorts E...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pommiers du 4 novembre 2013 en tant qu'elle classe en espace vert à préserver la parcelle B n° 414, ainsi que la décision du 18 mars 2014 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au conseil municipal de réexaminer le classement de la parcelle B n° 414, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Pommiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire-enquêteur n'a pas examiné les observations qu'ils ont formulées le 18 septembre 2013 et n'y a pas répondu ; - le classement de leur parcelle en espace vert à protéger, qui ne répond pas à des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique au sens de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, méconnaît cette disposition ; ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais qui prévoit le maintien de la densification urbaine pour atteindre les objectifs en matière de création de logements ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il procède d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, la commune de Pommiers, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 par une ordonnance du 13 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour les consortsE..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Pommiers ;
- Considérant que par une délibération du 4 novembre 2013, le conseil municipal de Pommiers a adopté le PLU de la commune ; que les consorts E... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en espace vert à préserver la parcelle cadastrée section B n° 414, ainsi que la décision du 18 mars 2014 portant rejet de leur recours gracieux ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Pommiers du 4 novembre 2013 : En ce qui concerne le rapport du commissaire enquêteur :
- Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas examiné les observations formulées par les consorts E... et n'y aurait pas répondu en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'identification de la parcelle B n° 414 comme espace vert à préserver :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; que, selon l'article R. 123-5 du même code alors en vigueur : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'enfin, l'article L. 111-1-1 du même code prévoit que : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que la parcelle cadastrée section B n° 414 est classée en zone UC, définie par le règlement du PLU comme une zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l'habitat mais où, dans les secteurs repérés au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les constructions neuves sont interdites en vertu de l'article UC 1 du règlement ; que, selon le rapport de présentation du PLU, l'identification d'espaces végétalisés au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme peut concerner diverses situations et notamment des espaces non bâtis insérés dans le tissu urbain ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B n° 414 dont les consorts E... sont propriétaires est située dans le bourg, le long de la RD 70, dépourvue de construction et recouverte d'une végétation de buissons denses ; que, selon l'étude paysagère du CAUE du Rhône annexée au PLU, la préservation des paysages est l'un des enjeux essentiels de la RD 70, située sur la ligne de crête du massif de Pommiers ; que cette étude invite à traiter avec précaution les zones pavillonnaires le long du bourg présentant de grandes parcelles de jardins qui pourraient faire l'objet de divisions parcellaires en vue d'une densification, renvoyant au plan trames vertes du bourg, qui identifie la parcelle en litige comme faisant partie des parcs et jardins remarquables pouvant être classés comme espace boisé classé ; que, dans ces conditions, en identifiant la parcelle B n° 414 comme "espace vert à préserver" au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme citées au point 3, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la protection de la parcelle en litige comme "espace vert à préserver" répond au parti d'aménagement retenu visant au maintien de la qualité des parcs et jardins enclavés dans l'enveloppe urbaine afin de préserver les paysages et le cadre de vie ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme principalement motivée par l'intention de la municipalité, relevée dans le rapport du commissaire enquêteur, de permettre son urbanisation future, envisagée sous la forme d'une zone Aua avec une orientation d'aménagement à programmation différée dans le temps ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU prévoit, en cohérence avec le SCOT du Beaujolais, l'optimisation de l'urbanisation du bourg et des hameaux principaux ; que les auteurs du PLU, ont pu, sans incompatibilité avec les objectifs en matière de mixité sociale et de construction de logements fixés par le SCOT, choisir de concentrer autour du bourg les zones UA, UB et UC, concernées par une servitude de mixité sociale au titre du 16° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen des consorts E... selon lequel le PLU serait à cet égard incompatible avec le SCOT doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des consorts E... à fin d'annulation partielle de la délibération du 4 novembre 2013 et de la décision du 18 mars 2014 portant rejet de leur recours gracieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de Pommiers, sous astreinte, de réexaminer le classement de leur parcelle B n° 414 doivent être rejetées ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Pommiers qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pommiers ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée. Article 2 : Les consorts E... verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Pommiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. A... E... et à la commune de Pommiers. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 2 N° 16LY03074 md 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).