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16LY03325

CETATEXT000036609864 J2_L_2018_02_000001603325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609864.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY03325, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY03325 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI GUERAULT M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1510255 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016 et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Guérault, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1510255 du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision n'est pas motivée au regard de la situation de l'enfant dont il est le père ; - la décision n'est pas motivée au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifestée d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis cinq ans et huit mois à la date de la décision, il est marié à une ressortissante marocaine disposant d'un titre de séjour avec laquelle il a un enfant ; - sa situation familiale et professionnelle justifie d'une admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de la décision d'éloignement : - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la mère de l'enfant ne peut quitter la France et qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les observations de Me Guérault, avocat, pour M. A... ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 30 septembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2009, relève appel du jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de du Rhône du 20 juillet 2015 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, indique que le requérant est père d'un enfant né de son union avec Mme C... et précise que Mme C... est mère d'un enfant né d'une précédente union, n'appelait pas de motivation relative au type d'emploi que le requérant envisageait d'occuper ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ;
  4. Considérant que M. A... vit en concubinage depuis le mois de novembre 2013, soit vingt-et-un mois à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante marocaine, qu'il a épousée le 15 mars 2014 ; que celle-ci est titulaire d'une carte de résident de dix années et mère d'un enfant de nationalité française dont le père participe à l'entretien et à l'éducation ; qu'un enfant est né le 13 novembre 2014 de l'union de M. A... et de son épouse ; qu'il produit une promesse d'embauche en qualité de peintre ; que cependant, alors que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ces éléments ne peuvent suffire à établir que le refus de titre a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. A... tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant que si, eu égard à la situation familiale de M. A... et de son épouse, la mesure d'éloignement litigieuse implique nécessairement que l'enfant commun du couple soit séparé de l'un de ses parents, elle ne méconnaît pas, de ce seul fait, l'intérêt supérieur de cet enfant dès lors que M. A... peut solliciter le regroupement familial ; que M. A... ne saurait utilement, par la seule production d'éléments établissant que son épouse a disposé d'un revenu inférieur à 1 260 euros pour l'année 2015, soutenir que cette procédure serait nécessairement vouée à l'échec dès lors que le niveau de ressources ne constitue que l'un des éléments, pas nécessairement déterminant, dans l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur la situation des personnes qui sollicitent le regroupement familial ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Guérault et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  7. 4 N° 16LY03325 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.