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16LY03516

CETATEXT000036609867 J2_L_2018_02_000001603516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609867.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY03516, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY03516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI VRAY M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1601200 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, Mme B... A..., représentée par Me Vray, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601200 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; elle souffre d'une pathologie cardiaque compliquée de plusieurs autres pathologies ; - elle pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle dès lors qu'elle ne peut subvenir seule à ses besoins et qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision d'éloignement : - la décision est illégale dès lors que le refus de titre est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les observations de Me Vray, avocate, pour Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2018 présentée pour Mme A... ;
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante tunisienne née le 28 décembre 1941, entrée en France en dernier lieu le 11 août 2008, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 décembre 2015 refusant de lui octroyer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant en premier lieu que si la requérante soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule production en appel d'un certificat de son médecin traitant attestant sans précisions de la nécessité de présence de personnes et de soins à domicile n'est pas de nature à apporter des éléments nouveaux sur son état de santé ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant en deuxième lieu que si la requérante réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne fait état d'aucun élément ou argument nouveau par rapport à ceux dont elle s'était prévalue en première instance ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant enfin que si la requérante soutient qu'elle ne peut subvenir à ses besoins et que seule sa fille de nationalité française peut l'aider, elle n'établit pas qu'elle se trouverait isolée en Tunisie où résident deux de ses enfants ; que par suite, le préfet du Rhône a pu estimer que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une administration exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 2 à 4 ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Vray et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique 6 février
  8. 2 N° 16LY03516 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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