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16LY04418

CETATEXT000036609870 J2_L_2018_02_000001604418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609870.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16LY04418, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 16LY04418 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL BERTRAND HEBRARD Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Solaize Poids Lourds à lui verser la somme de 295 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2013 sur la somme de 183 000 euros et à compter du 13 septembre 2013 sur la somme de 7 500 euros, en contrepartie de l'occupation sans titre du domaine public. Par un jugement n° 1306619 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2016 et le 12 août 2017 sous le n° 16LY04418, la société Solaize Poids Lourds, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité d'occupation à la somme de 560 euros par mois à compter du 13 septembre 2008 sans l'assortir des intérêts légaux ; 2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui lui a été notifié est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé ; - la Compagnie nationale du Rhône ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en ce qu'elle n'établit pas que le terrain d'assiette de l'autorisation d'occupation temporaire est inclus dans les ouvrages concernés par la convention conclue avec le ministre de l'industrie ; en tout état de cause, cette convention ne l'habilite pas à octroyer des autorisations d'occupation temporaire à des tiers, en l'absence de production des cahiers des charges ; - au regard des conditions générales de l'autorisation d'occupation temporaire, la demande indemnitaire et la demande de remise en état de la Compagnie nationale du Rhône étaient irrecevables dans la mesure où la CTRA lui ayant implicitement cédé l'autorisation d'occupation du domaine public sans son autorisation, elle devait nécessairement se retourner contre elle ; - la Compagnie nationale du Rhône a entendu résilier l'autorisation d'occupation temporaire de la CTRA au mois de septembre 2006 sans demander de garantie pour les redevances à percevoir jusqu'à la fin de l'autorisation ni la remise en état des lieux ; elle a ainsi renoncé implicitement à toute demande en ce sens ; - l'occupation sans droit ni titre n'était pas nécessairement fautive dès lors que la Compagnie nationale du Rhône a renoncé à prendre une décision d'occupation temporaire et à fixer une redevance pour la période courant de 2006 à 2011 ; - la redevance annuelle de 30 000 euros proposée le 1er juin 2011 était d'un montant excessif ; - l'inaction pendant deux ans de la Compagnie nationale du Rhône ne saurait lui être préjudiciable ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la redevance mensuelle versée par la CTRA était inférieure à la somme de 2 500 euros ; - en vertu des stipulations du cahier des conditions générales des autorisations d'occupation temporaire du domaine concédé à la Compagnie générale du Rhône, le tribunal devait tenir compte du barème approuvé par le service du contrôle ; - compte tenu du classement de la parcelle en zone N 2 a, la Compagnie nationale du Rhône ne pouvait valablement délivrer d'autorisation d'occupation temporaire à une société ayant une activité industrielle, artisanale ou commerciale ; par conséquent elle n'a pas perdu de revenu locatif ; - si une indemnité était due, elle ne serait exigible qu'à partir du 2 novembre 2011 ; - aucun intérêt n'est dû dans la mesure où la lettre du 1er juin 2013 ne valait pas mise en demeure au sens des dispositions de l'article 1153 du code civil et, en l'absence de lien contractuel, l'existence d'une obligation de paiement n'est reconnue qu'à compter d'une décision juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Solaize Poids Lourds à lui verser la somme de 246 969 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2013, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la circonstance qu'elle s'est abstenue d'engager des poursuites à l'encontre de la CTRA ne la rend pas irrecevable à poursuivre au visa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques le versement d'une indemnité d'occupation auprès de la société Solaize Poids Lourds ; - le délai de prescription de sa créance indemnitaire a été interrompu par la lettre reçue le 30 mai 2013 par laquelle elle l'a mise en demeure et par l'enregistrement de sa requête le 13 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Lyon ; - elle est fondée à demander en appel la condamnation de la société Solaize Poids Lourds à lui verser la somme de 246 969 euros HT à parfaire, à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2008 au 30 mai

  1. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin, 11 juillet et 12 août 2017 sous le n° 17LY02360, la société Solaize Poids Lourds, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1306619 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une saisie-attribution a été pratiquée le 5 juillet 2017 sur son compte bancaire qui met en péril ses intérêts ; - elle n'entend pas se maintenir dans les lieux ainsi qu'en témoigne son projet d'implantation dans la ZAC du Val de Charvas à Communay ; - les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué : il est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé ; la Compagnie nationale du Rhône ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir dans la procédure dans la mesure où la CTRA lui ayant implicitement cédé l'autorisation d'occupation du domaine public sans son autorisation, elle devait nécessairement se retourner contre elle ; en, outre, elle a entendu résilier l'autorisation d'occupation temporaire de la CTRA au mois de septembre 2006 sans demander de garantie pour les redevances à percevoir jusqu'à la fin de l'autorisation ni la remise en état des lieux, renonçant ainsi implicitement à toute demande en ce sens ; l'occupation sans droit ni titre n'était pas nécessairement fautive dès lors que la Compagnie nationale du Rhône a renoncé à prendre une décision d'occupation temporaire et à fixer une redevance pour la période courant de 2006 à 2011 ; la redevance annuelle de 30 000 euros proposée le 1er juin 2011 était d'un montant excessif ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la redevance mensuelle versée par la CTRA était inférieure à la somme de 2 500 euros ; compte tenu du classement de la parcelle en zone N 2 a, la Compagnie nationale du Rhône ne pouvait valablement délivrer d'autorisation d'occupation temporaire à une société ayant une activité industrielle, artisanale ou commerciale ; par conséquent, elle n'a pas perdu de revenu locatif ; si une indemnité était due, elle ne serait exigible qu'à partir du 2 novembre 2011 ; la lettre du 1er juin 2013 ne valait pas mise en demeure au sens des dispositions de l'article 1153 du code civil ; en l'absence de lien contractuel, l'existence d'une obligation de paiement n'est reconnue qu'à compter d'une décision juridictionnelle. Des mémoires produits par la société Solaize Poids Lourds les 28 novembre et 6 décembre 2017 n'ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Solaize Poids Lourds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête de la société Solaize Poids Lourds est purement dilatoire et la condition posée par l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué n'est pas remplie. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.C..., - et les observations de MeD..., représentant la société Solaize Poids Lourds, et de MeB..., représentant la Compagnie nationale du Rhône, en présence de M. A..., gérant de la société Solaize Poids Lourds ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2018, présentée pour la société Solaize Poids Lourds dans le dossier 16LY04418 ;
  2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
  3. Considérant que la parcelle de 5 897 m2 cadastrée section AB n° 7p située sur le territoire de la commune de Solaize

(69)est une dépendance du domaine public concédé par l'État à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) par une convention du 24 octobre 1975 ; que la société Chaudronnerie Tuyauterie Rhône Alsace (CTRA) a été autorisée par la CNR à occuper cette parcelle à compter du 1er février 1992 par une convention d'autorisation d'occupation temporaire renouvelée pour une durée de 12 ans à partir du 1er février 1999 ; que la société CTRA a conclu dans des conditions irrégulières le 31 janvier 2002 avec la société Solaize Poids Lourds (SPL) une convention l'autorisant à occuper la parcelle jusqu'au 31 janvier 2011 pour l'exploitation d'une activité d'entretien et de réparation de véhicules industriels ; que, par cet acte, la société SPL s'est engagée à verser à la CTRA un loyer annuel d'un montant de 27 441 euros HT ; que la CTRA a été liquidée en 2006 ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 2 novembre 2016 dont la société SPL relève appel par sa requête n° 16LY04418, a fait droit à la demande de la CNR de condamnation de cette société à lui verser la somme de 295 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2013 sur la somme de 183 000 euros et à compter du 13 septembre 2013 sur la somme de 7 500 euros, en contrepartie de l'occupation sans titre de la parcelle ; que la CNR demande à la cour de ramener cette somme à celle de 246 969 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre de l'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er juin 2008 au 30 mai 2017, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2013 ; que, par sa requête 17LY02360, la société SPL demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la requête n° 16LY04418 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société SPL ne comporte pas ces signatures, et notamment celle du président de la formation de jugement, est sans incidence sur la régularité de celui-ci ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la convention de sous-occupation temporaire conclue le 31 janvier 2002 que les locaux objets de cette convention sont construits sur la parcelle de terrain cadastrée section AB n° 7p d'une superficie de 5 897 m2 dépendant de la concession de la chute de Pierre Bénite sise à Solaize en rive droite du canal de fuite du PK 10.660 au PK 10.780 que la CTRA a été autorisée à occuper temporairement à compter de 1992 par la CNR ; que la société SPL n'est dès lors pas fondée à soutenir que la CNR n'était pas recevable à demander au tribunal sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de cette sous-occupation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la CTRA ayant été liquidée en 2006, la circonstance que la convention de sous-occupation n'ait pas été agréée dans les conditions prévues à l'article 23 du cahier des conditions générales auxquelles sont soumises toutes les autorisations d'occupation temporaire du domaine concédé établies en application de l'article 48 du cahier des charges de la concession de la CNR est sans incidence sur la recevabilité de l'action indemnitaire de celle-ci contre la société SPL ; qu'il en va de même de la circonstance alléguée que la CNR aurait entendu résilier l'autorisation d'occupation temporaire de la CTRA au mois de septembre 2006 sans demander de garantie pour les redevances à percevoir jusqu'à la fin de l'autorisation ni la remise en état des lieux ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant irrégulier de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que cette indemnité doit être calculée par référence au revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public, compte tenu des avantages de toute nature dont en tire l'occupant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public : " Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique (...) se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. " ; qu'il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 de ce code que les indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle ; que le point de départ de la prescription est ainsi le 1er janvier de l'année suivant celle du constat de l'occupation irrégulière du domaine public ;
  6. Considérant qu'après lui avoir adressé pour signature le 1er juin 2011 une convention d'occupation temporaire du domaine concédé pour la mise à disposition de la parcelle, à laquelle la société SPL n'a pas donné suite, la CNR, par lettre du 29 mai 2013, l'a mise en demeure de lui verser la somme de 183 000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due par elle pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2013 ; qu'ainsi, la créance de la CNR n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif par sa requête enregistrée le 13 septembre 2013 ;
  7. Considérant que la société SPL est fondée à soutenir que la somme demandée par la CNR par référence au montant de la redevance fixée dans la convention de sous-occupation temporaire ne constitue pas le revenu qu'elle aurait pu percevoir si la sous-occupation avait été régulière ; qu'eu égard au montant de la redevance annuelle fixée au titre de l'autorisation d'occupation temporaire accordée par la CNR à la CTRA le 7 mai 1999, il y a lieu de condamner la société SPL à verser à la CNR une indemnité d'occupation dont le montant annuel sera justement fixé à la somme, tous intérêts confondus, de 6 700 euros à compter du 1er juin 2008, sans que la requérante, qui n'a pas cessé ses activités sur le site, puisse utilement faire valoir que le règlement actuellement applicable du plan local d'urbanisme du Grand Lyon s'oppose à l'implantation en zone N2 a de sociétés ayant de telles activités ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une somme de 295 000 euros à la CNR à titre d'indemnité d'occupation ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement et de ramener le montant de l'indemnité due à compter du 1er janvier 2008 à la CNR à la somme annuelle de 6 700 euros ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 17LY02360 :
  10. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1306619 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 2 novembre 2016, les conclusions de la requête n° 17LY02360 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY
  11. Article 2 : La société SPL est condamnée à verser à la CNR la somme de 6 700 euros par année d'occupation à compter du 1er juin 2008, tous intérêts confondus. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1306619 du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 16LY04418 est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solaize Poids Lourds et à la Compagnie nationale du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
  12. 7 Nos 16LY04418, 17LY02360 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.

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