CETATEXT000036609872 J2_L_2018_02_000001604419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609872.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16LY04419, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 16LY04419 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL BERTRAND HEBRARD Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la société Solaize Poids Lourds de libérer de toutes constructions et de tous matériels, installations et marchandises la parcelle cadastrée section AB n° 7p située sur le territoire de la commune de Solaize, qu'elle occupe sans droit ni titre, et de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de dire qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait faire procéder à la libération du domaine public et à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1306221 du 2 novembre 2016, le tribunal a enjoint à la société Solaize Poids Lourds de libérer cette parcelle de toutes constructions et de tous matériels, installations et marchandises, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique passé ce délai. Procédure devant la cour I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2016 et le 12 août 2017 sous le n° 16LY04419, la société Solaize Poids Lourds, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de le réformer en ce qu'il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter les lieux sous astreinte et en ce qu'il lui a enjoint de libérer la parcelle de toutes constructions et installations ; 2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui lui a été notifié est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé ; - la Compagnie nationale du Rhône ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir dans la procédure : elle n'établit pas que le terrain d'assiette de l'autorisation d'occupation temporaire est inclus dans les ouvrages concernés par la convention conclue avec le ministre de l'industrie ; cette convention ne l'habilite pas à octroyer des autorisations d'occupation temporaire à des tiers, en l'absence de production des cahiers des charges ; dans la mesure où la CTRA lui avait implicitement cédé l'autorisation d'occupation du domaine public sans son autorisation, elle devait nécessairement se retourner contre elle ; elle a entendu résilier l'autorisation d'occupation temporaire de la CTRA au mois de septembre 2006 sans demander de garantie pour les redevances à percevoir jusqu'à la fin de l'autorisation ni la remise en état des lieux, renonçant ainsi implicitement à toute demande en ce sens ; - l'occupation sans droit ni titre n'était pas nécessairement fautive dès lors que la Compagnie nationale du Rhône a renoncé à prendre des décisions d'autorisation d'occupation temporaire et d'expulsion et à exiger une redevance ; - le délai d'un mois pour libérer les lieux est impossible à respecter ; - la Compagnie nationale du Rhône n'a engagé aucune démarche en vue de l'établissement d'un calendrier négocié ; - la démolition des constructions ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'elle a pris les lieux en l'état, que cette obligation a été mise à la charge de la CTRA par les dispositions du cahier des conditions générales et que les installations n'étaient pas irrégulièrement implantées ou maintenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Solaize Poids Lourds à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a jamais donné à la société Solaize Poids Lourds une autorisation d'occuper la parcelle en cause ; - cette société a pris la suite de la CTRA dont la convention d'autorisation d'occupation temporaire était expirée depuis le 31 janvier 2011 ; l'article 7 de cette convention soumettait l'autorisation aux clauses figurant dans le cahier des charges générales applicables aux autorisations d'occupation temporaire du domaine qui lui a été concédé ; en vertu de son article 24, le permissionnaire est tenu de remettre les biens en l'état et de démolir et enlever les constructions et installations existantes en cas de cessation de l'occupation. II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, sous le n° 17LY02361, la société Solaize Poids Lourds, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1306221 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses démarches pour quitter les lieux sont sur le point d'aboutir et l'exécution forcée du jugement attaqué mettrait nécessairement fin à son activité ; - elle n'entend pas se maintenir dans les lieux ainsi qu'en témoigne son projet d'implantation dans la ZAC du Val de Charvas à Communay ; - les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué : il est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé ; la Compagnie nationale du Rhône ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir dans la procédure, dans la mesure où la CTRA lui ayant implicitement cédé l'autorisation d'occupation du domaine public sans son autorisation, elle devait nécessairement se retourner contre elle ; en outre, elle a entendu résilier l'autorisation d'occupation temporaire de la CTRA au mois de septembre 2006 sans demander de garantie pour les redevances à percevoir jusqu'à la fin de l'autorisation ni la remise en état des lieux, renonçant ainsi implicitement à toute demande en ce sens ; l'occupation sans droit ni titre n'était pas nécessairement fautive dès lors que la Compagnie nationale du Rhône a renoncé à prendre des décisions d'autorisation d'occupation temporaire et d'expulsion et à exiger une redevance ; le délai d'un mois pour libérer les lieux est impossible à respecter ; la Compagnie nationale du Rhône n'a engagé aucune démarche en vue de l'établissement d'un calendrier négocié ; la démolition des constructions ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'elle a pris les lieux en l'état, que cette obligation a été mise à la charge de la CTRA par les dispositions du cahier des conditions générales et que les installations n'étaient pas irrégulièrement implantées ou maintenues. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.C..., - et les observations de MeD..., représentant la société Solaize Poids Lourds, et MeB..., représentant la Compagnie nationale du Rhône, en présence de M.A..., gérant de la société Solaize Poids Lourds ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ; 2. Considérant que la parcelle de 5 897 m2 cadastrée section AB n° 7p située sur le territoire de la commune de Solaize
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.