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17LY00447

CETATEXT000036609881 J2_L_2018_02_000001700447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609881.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY00447, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY00447 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT PALOMARES M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Sarl Altitude Prestations Multiples a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces exercices et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607250 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, présentée pour la Sarl Altitude Prestations Multiples, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1607250 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure a été irrégulière, en raison de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dès lors que le vérificateur a conservé une copie de ses écritures comptables, alors que l'administration se doit de détruire, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmises. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en application des dispositions du 3ème alinéa du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales seules les copies des fichiers des écritures comptables communiquées par l'entreprise par voie dématérialisée doivent être détruites par l'administration avant la mise en recouvrement et qu'en l'espèce si, dans sa réponse du 22 juillet 2015, l'administration a fait parvenir le détail des encaissements retenus pour le calcul de la TVA qui étaient issus des opérations de tri, de classement et des calculs sur les fichiers communiqués, ce détail des encaissements étant consigné dans des tableaux confectionnés par la vérificatrice à partir du fichier des écritures comptables et annexés à la réponse, cette communication sur support papier ne peut être regardée comme la preuve d'une conservation des fichiers en contravention avec l'obligation de destruction prévue par les dispositions précitées, étant d'ailleurs observé que la mise en recouvrement des impositions n'est intervenue que le 14 décembre 2015, donc à une date très éloignée de celle de la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur la période du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2013, dont a fait l'objet la Sarl Altitude Prestations Multiples, qui s'est déroulée du 18 septembre 2014 au 24 mars 2015, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les société, pour des montants respectifs de 27 735 euros au titre de l'année 2012 et 16 653 euros au titre de l'année 2013, outre des majorations, et déclarée redevable de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 49 652 euros, au titre de la période couvrant les exercices clos en 2012 et 2013, outre des majorations ; que la Sarl Altitude Prestations Multiples en a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales font obligation à l'administration fiscale de détruire les copies des fichiers d'écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions ; que ces dispositions sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que l'omission de destruction des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ;
  5. Considérant que, dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de la Sarl Altitude Prestations Multiples, le vérificateur s'est fait remettre, le 18 septembre 2014, une copie, sous forme dématérialisée, des écritures comptables de ladite société, figurant sur un CD Rom, qui a été restitué à la société le 24 novembre 2014 ; que la seule circonstance que, dans sa réponse aux observations de la société, du 22 juillet 2015, l'administration a fait état du détail des encaissements retenus pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, consigné dans des tableaux confectionnés par le vérificateur à partir du fichier des écritures comptables, issus des opérations de tri, de classement et des calculs sur les fichiers communiqués, n'est pas de nature à établir que l'administration n'aurait pas détruit, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, laquelle n'est intervenue que le 14 décembre 2015, les copies des fichiers transmis, alors au demeurant que les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le vérificateur fasse une copie des informations qui lui ont été remises sous forme dématérialisée ; que, par suite, c'est sans irrégularité de procédure que, pour répondre aux observations du contribuable, le vérificateur a utilisé une copie du fichier des écritures comptables de la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité doit être écarté comme manquant en fait ; qu'au demeurant, l'omission de destruction des copies des fichiers est sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Altitude Prestations Multiples n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Altitude Prestations Multiples est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Altitude Prestations Multiples et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  7. 1 4 N° 17LY00447 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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