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17LY00487

CETATEXT000036609883 J2_L_2018_02_000001700487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609883.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY00487, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY00487 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PAQUET Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par le jugement n° 1601544-1601545 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. et Mme B...représentés par Me C... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 13 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, d'examiner à nouveau leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. et Mme B...soutiennent que : - ils ont été privés du droit d'être entendus préalablement aux décisions contestées puisqu'ils voulaient déposer des demandes sur d'autres fondements après la décision de la CNDA ; - les décisions préfectorales sont insuffisamment motivées ; en outre le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ; ils ont en vain tenté de déposer leur demande de titre de séjour avant l'édiction des décisions ; - les décisions violent également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme inopérant le moyen tiré de l'article L. 313-14 du code précité alors qu'ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - les décisions préfectorales concernant M. B... méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 511-4 du code précité ; le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, par une décision du 20 décembre 2016, l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB... ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissant kosovars, sont arrivés irrégulièrement en France avec leurs trois enfants en avril 2013 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 30 juillet 2014 que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmées le 26 mai 2015 ; qu'à la suite de cette décision de la CNDA, le préfet de la Loire a refusé d'admettre au séjour M. et MmeB..., a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions préfectorales du 13 octobre 2015 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que, postérieurement à la décision de la CNDA du 26 mai 2015, ils ont voulu déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur les fondements de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11, et, s'agissant M.B..., du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pu effectivement le faire qu'à la fin du mois d'août 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour du 13 octobre 2015 sont seulement consécutives à la décision par laquelle la CNDA a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme B... ; que les décisions préfectorales du 13 octobre 2015 n'avaient ainsi pas pour objet de répondre à de nouvelles demandes de titre de séjour de M. et MmeB... ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'ils ont été privés du droit d'être entendus préalablement aux décisions contestées, que les décisions préfectorales sont insuffisamment motivées et que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ne peuvent qu'être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que chacune des décisions portant refus de titre de séjour emporte, subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. et Mme B... au regard de leur vie privée et familiale ; que, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, le préfet de la Loire n'a pas entendu répondre à une demande de titre présentée sur ce fondement ; que, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 2, les décisions préfectorales du 13 octobre 2015 n'ont pas entendu répondre à des demandes de titre présentées sur les fondements de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, par voie de conséquence, inopérants ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, en particulier de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. et Mme B...n'apportant pas, devant la cour, d'éléments nouveaux et pertinents ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet de la Loire du 13 octobre 2015 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...et de Mme D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  8. 4 17LY00487 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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