CETATEXT000036609885 J2_L_2018_02_000001700689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609885.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY00689, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY00689 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE HUARD Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 août 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1605691 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 17 août 2016 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il a considéré à tort qu'il n'avait réalisé aucune démarche suite à son entrée en France, qu'il n'avait pas le diplôme correspondant au poste d'assistant éducatif et qu'il ne disposait pas d'un titre l'autorisant à travailler ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant examiné sa demande qu'au regard de la qualité de salarié et non au regard de sa vie privée et familiale ; il a également commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes ; - cette décision méconnaît également l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet ne peut lui opposer l'absence de visa de long séjour après deux années de maintien sous le statut d'étudiant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier
- Par une ordonnance du 5 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux ; - les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant M.C... ; Une note en délibéré produite pour M. C...a été enregistrée le 31 janvier 2018 ;
- Considérant que M. C..., né en 1978, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 20 juin 2014 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour espagnol valable du 21 février 2013 au 8 février 2015 ; que le 24 mars 2015, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée, le 4 décembre 2015, par une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-7 du même code ; que par une décision du 17 août 2016, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 12 décembre 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité externe des décisions attaquées :
- Considérant que l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il n'avait effectué aucune démarche après son entrée en France et était en situation irrégulière à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 mars 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une première demande de titre de séjour le 28 août 2014 en qualité de salarié ; qu'une autorisation de travail et une autorisation provisoire de séjour pour la période du 23 décembre 2014 au 22 mars 2015 lui ont été délivrées ; qu'à la date de sa nouvelle demande de titre de séjour, le 24 mars 2015, cette autorisation provisoire de séjour était expirée ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Isère n'a pas entendu opposer à l'intéressé, cette circonstance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
- Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ;
- Considérant que le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; que les stipulations de cet accord, qui s'est borné à dresser la liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peuvent être regardés comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'ont ainsi remis en cause ni l'article 4 de la convention du 1er août 1995, qui prévoit que les ressortissants sénégalais doivent être munis, pour un séjour de plus de trois mois sur le territoire français, d'un visa de long séjour, ni l'article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances que M. C... n'était pas en possession d'un visa de long séjour et que sa demande d'autorisation de travail avait été rejetée par décision du 27 avril 2015 suffisaient à justifier le refus opposé à l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a, dans un premier temps, examiné sa demande d'admission exceptionnelle au regard de sa vie privée et familiale et en a conclu que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que pour rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention "salarié" sur le même fondement, le préfet de l'Isère, après avoir rappelé les éléments de sa situation professionnelle, a considéré que la promesse d'embauche dont il se prévalait, en qualité d'assistant d'éducation à temps complet du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, était dépourvu de lien avec sa formation en mécanique automobile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait fait état, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une qualification particulière ou de son expérience, au demeurant de seulement quelques mois, dans cet emploi ; que par ailleurs, si le préfet n'a pas tenu compte des autres diplômes obtenus en Allemagne et en Espagne par l'intéressé, en 2007 et 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formations auraient eu un lien avec l'emploi proposé à M. C... ; que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la décision en litige ne mentionne pas que le poste d'assistant éducatif serait de niveau V ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté attaqué et qui ont une portée équivalente aux stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) "
- Considérant que la circonstance que M. C... n'est pas en possession d'un visa de long séjour, suffisait à justifier la décision opposée à l'intéressé ; qu'ainsi le préfet n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, à examiner sa situation personnelle avant de lui opposer un refus sur ce fondement ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. C... se prévaut de son entrée régulière en France, de la présence de son épouse à ses côtés, de la naissance de leur fille le 24 mars 2015 et de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France et qu'il n'est pas établi que son épouse, de nationalité sénégalaise également, serait en situation régulière ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où M. C... a conservé des attaches familiales ; qu'ainsi le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, où M. C... et son épouse ne se sont établis que récemment, et plus particulièrement au Sénégal, pays dont les deux parents ont la nationalité ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'appelant, âgé de moins de 6 mois à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de démonstration de l'illégalité de la décision du 17 août 2016 portant refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 7 N° 17LY00689 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.