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17LY00877

CETATEXT000036609888 J2_L_2018_02_000001700877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609888.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17LY00877, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 17LY00877 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1606157 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2017 et de rejeter toutes les conclusions présentées par Mme C...en première instance. Le préfet soutient que : - le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué sur l'absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant ; - la motivation retenue par le tribunal est, d'une manière générale, insuffisante ; - c'est à tort que le tribunal administratif censure la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2017 par une ordonnance du 17 août

  1. Mme C..., représentée par Me B..., a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 9 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que MmeD..., née en 1980 et de nationalité angolaise, a déclaré être entrée en France en août 2012 munie d'un passeport d'emprunt ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 30 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C...n'a pas exécuté cet arrêté mais a sollicité, le 29 septembre 2015, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 septembre 2016 ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ";
  4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
  5. Considérant que MmeC..., arrivée en France selon ses déclarations en août 2012, est la mère d'une enfant née le 13 mai 2013 à La Tronche ; que cette enfant, prénommée Précieuse, a été reconnue par M. E... A..., ressortissant français né à Kinshasa, que Mme C... dit avoir rencontré dès son arrivée en France ; qu'une carte nationale d'identité a été délivrée à Précieuse le 28 octobre 2013 ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement du 28 avril 2016, a constaté que Mme C...et M. A... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme C...et fixé à 80 euros la contribution mensuelle que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il n'est contesté ni que Mme C... contribue effectivement aux besoins de sa fille ni que cette dernière soit de nationalité française ; que le préfet ne conteste pas non plus sérieusement le fait que M. A... soit le père biologique de Précieuse ; que le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République de Grenoble au signalement pour suspicion de fraude pour deux reconnaissances de paternité faites par M.A... ; que, dès lors, et comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 septembre 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à MmeD.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. 2 N° 17LY00877 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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