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17LY01050

CETATEXT000036609891 J2_L_2018_02_000001701050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609891.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY01050, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY01050 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BECHAUX Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1602582 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 2 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant du refus de séjour, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il avait validé, à la date de la décision attaquée, la moitié des semestres requis pour obtenir son diplôme ; il fait preuve de sérieux et d'assiduité et connaît une progression réelle, bien que lente, dans ses études ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision doit être annulée compte tenu de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - cette décision est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne justifie pas que la présente instance lui a spécifiquement occasionné des frais supplémentaires ; il n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; - sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable ; Par une décision du 10 janvier 2017, confirmée par le président de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Par une ordonnance du 29 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux ; - les observations de MeB..., représentant M.A... ;
  2. Considérant que M. A..., né en 1989, de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 24 août 2011, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le 25 janvier 2016, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 17 novembre 2016, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
  4. Considérant que M. A... s'est inscrit, à son entrée en France, en première année de Licence Mathématiques, parcours " Mathématiques et informatique " de l'Université Claude Bernard de Lyon ; que s'il soutient avoir validé sa première année de Licence, en deux ans, à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, qu'il a été ajourné au 1er semestre ; qu'après avoir échoué à valider sa deuxième année de Licence, il s'est inscrit à la rentrée 2014, en deuxième année de Licence Mathématiques parcours " Mathématiques et Economie " ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait validé que le semestre 3 ; que si M. A... soutient qu'il suit des cours en ligne et qu'il a effectué plusieurs stages, en lien avec son projet professionnel, l'intéressé ne justifie pas d'une progression régulière et significative dans ses études ; que par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle aux seuls motifs qu'elle interrompt sa formation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'en l'absence de démonstration de l'illégalité de la décision du 28 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Sur les autres conclusions :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  9. 4 N° 17LY01050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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