CETATEXT000036609894 J2_L_2018_02_000001701091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609894.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17LY01091, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 17LY01091 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PRUDHON Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1605602 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mars 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 75 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est la seule en mesure d'apporter à ses parents l'assistance quotidienne que leur état de santé requiert ; en outre, elle a réussi son intégration en France grâce à ses qualités humaines notamment ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la même convention ont été méconnues car elle ne peut retourner au Kosovo où son père, qui a été agressé en 2007, n'a pas été protégé par les services de police. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet de la Loire déclare s'en remettre aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une ordonnance du 29 mai 2017, l'instruction a été close au 29 juin
- Par une décision du 7 février 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeA.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 20 août 2012 à l'âge de 28 ans, en compagnie de ses deux parents ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2014 ; que, par une ordonnance du 27 mars 2015, le président de la cour a confirmé la légalité des décisions du 20 mai 2014 du préfet de la Loire portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; que le préfet a de nouveau pris des décisions analogues par un arrêté du 1er juillet 2016 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme A...réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne se sont pas mépris en relevant qu'à la date de l'arrêté attaqué, son père n'était pas titulaire d'un titre de séjour qui lui a été accordé le 27 juillet 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
- 3 N° 17LY01091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.