CETATEXT000036609900 J2_L_2018_02_000001701199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609900.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY01199, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY01199 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MATHIS Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'intimé, qui déclare se nommer M. C...B...A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1606283 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B...A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande M. B...A.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'établissant pas l'ancienneté et la stabilité de sa présence en France ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - compte tenu du comportement de M. B...A..., sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; à tout le moins, il ne justifie pas d'une intégration particulière ; - l'absence de délai de départ volontaire est justifiée par l'existence d'un risque sérieux qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et par l'absence de garanties de représentation suffisantes ; - il n'établit pas qu'il encourrait des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; - sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est motivée au regard des quatre critères imposés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - les moyens d'annulation soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - il ne pouvait le priver d'un délai de départ volontaire au seul motif qu'il s'est soustrait à des mesures d'éloignement précédentes dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation ; - en désignant le Tchad comme pays de renvoi, il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas motivée au regard des quatre critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne l'est pas en fait ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ainsi que le reconnaît le préfet dans son arrêté. Par décision du 11 mai 2017, M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 16 juin 2017, l'instruction a été close au 3 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Mathis, représentant M. B...A... ;
- Considérant que celui qui déclare se nommer M. C...B...A...et être né le 17 juillet 1972 au Tchad, pays dont il aurait la nationalité, a obtenu le statut de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2012 ; que, toutefois, le relevé de ses empreintes le 25 juin 2013 a révélé qu'il avait sollicité ce statut en 2004 sous deux autres identités ; que, le 3 juin 2015, la Cour nationale du droit d'asile le lui a retiré ; qu'il s'est présenté à la préfecture de l'Isère le 13 janvier 2016 pour demander la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et désignation du pays de renvoi ; que, par un jugement du 9 février 2017 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que pour refuser de régulariser la situation de M. B...A..., le préfet a retenu qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le 9 avril 2004, que la durée de son séjour n'était liée qu'à son maintien en situation irrégulière et à l'octroi du statut de réfugié obtenu sur la base de déclarations mensongères, qu'il n'était pas intégré professionnellement et que ses parents et sa fratrie résidaient dans son pays d'origine ; que, toutefois, et ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, les pièces qu'il a produites attestent de l'ancienneté et de la stabilité de sa présence en France depuis son arrivée en 2004 et des démarches qu'il a accomplies pour son intégration sociale et professionnelle, comme en convient d'ailleurs le préfet dans son arrêté, ainsi que de l'établissement de sa mère en Arabie Saoudite, où est né un de ses demi-frères, et d'un autre demi-frère au Qatar ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié sur la base de déclarations mensongères, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 octobre 2016 ;
- Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocat de M. B...A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : l'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. C...B...A...et à Me Mathis. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 février
- 2 N° 17LY01199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.