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17LY01357

CETATEXT000036609908 J2_L_2018_02_000001701357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609908.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY01357, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY01357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GUERAULT Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement n° 1604664 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du lien entre les événements qu'il a vécus en Albanie et la pathologie dont il souffre ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet, auquel il appartenait de vérifier sa capacité à voyager, de l'avoir invité à présenter ses observations ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2018, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par décision du 21 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. A..., né le 5 juin 1982, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 16 novembre 2013 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2015 ; qu'il a sollicité, le 21 mai 2015, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au regard de son état de santé ; que, par décisions du 7 avril 2016, le préfet du Rhône a opposé à cette demande un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, le médecin qui émet l'avis peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, indiquer, au vu des éléments du dossier, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que le préfet qui entend s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à présenter ses observations sur sa capacité à voyager sans risque ; qu'il appartient au demandeur qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qui ne peut ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'apporter à l'administration, lors du dépôt de sa demande, toutes précisions qu'il jugerait utiles, notamment tout élément de nature à démontrer son incapacité à voyager sans risque, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical ; qu'il peut également, au cours de l'instruction de sa demande, faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile sur ce point, en présentant spontanément des observations écrites ou en sollicitant un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 3, que le moyen selon lequel le préfet, lorsqu'il s'écarte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, serait tenu, par principe et à peine d'irrégularité, d'inviter le requérant à présenter des observations, doit être écarté ; qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. A... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Albanie ;
  6. Considérant, en second lieu, que ni le certificat médical du docteur Moussa du 29 novembre 2016, aux termes duquel M. A... présente "un état dépressif important en lien avec le vécu traumatique dans son pays" et précisant qu'il est important pour l'intéressé "qu'il puisse poursuivre les soins en France car un retour dans son pays d'origine pourrait être un risque pour sa santé psychique compte tenu d'un manque de structures adaptées et de la disponibilité de certains médicaments" ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettent d'établir de manière probante le lien allégué entre les événements vécus en Albanie et la pathologie dont souffre M. A... ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que son état de stress post-traumatique ferait obstacle à un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ou qu'un retour en Albanie serait de nature à provoquer par lui-même une dégradation de son état de santé ; que, dans ces conditions, dès lors que tant le suivi psychiatrique que le traitement à base d'antidépresseur, d'hypnotique, de neuroleptique et d'anxiolytique que requiert l'état de santé de M. A... existent en Albanie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 cité au point 2 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2016 ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  8. 2 N° 17LY01357 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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