CETATEXT000036609912 J2_L_2018_02_000001701707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609912.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY01707, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY01707 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PETIT Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des arrêtés du 10 octobre 2016 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement nos 1607192, 1607200 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble après avoir joint ces demandes les a rejetées. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril, 30 juin et 31 août 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Petit, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce qu'il ne mentionne ni le pays dont leur enfant est originaire, ni la durée prévisible du traitement ; - les dispositions de l'article L. 311-12, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Par une décision du 10 mai 2017, M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 août 2017, l'instruction a été close au 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les observations de MeD..., substituant Me Petit, représentant M. et Mme B..., et en présence de M.B... ;
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovares et parents de trois enfants mineurs, dont la plus jeune née en 2012 est handicapée, ont déclaré être entrés en France respectivement le 30 et le 29 octobre 2013 ; que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2015 ; que, le 9 juin 2015, M. B...s'est présenté à la préfecture de l'Isère pour solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 24 septembre 2015, il s'est de nouveau présenté ainsi que son épouse en vu d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ; que par deux arrêtés du 10 octobre 2016, le préfet a refuser de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, par un jugement du 7 mars 2017 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu du 7° de ce même article, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est également délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeuneC..., fille cadette des requérants, présente une polypathologie neurologique sévère de type paralysie cérébrale avec quadriplégie, compliquée d'une épilepsie stabilisée par la prise de Dépakine, et associant des troubles d'alimentation qui ont justifié une gastrotomie, un encombrement bronchique nécessitant une prise en charge respiratoire et des déformations orthopédiques ; que son état requiert une prise en charge pluridisciplinaire ainsi qu'en attestent les certificats médicaux établis les 29 mai et 14 juin 2017 ; que, dans son avis du 4 août 2015, au vu duquel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'enfant peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il ressort cependant du rapport de l'organisme suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), produit par les requérants, que les possibilités de prise en charge pluridisciplinaire que l'état de santé de leur enfant requiert ne sont pas disponibles de manière suffisante au Kosovo, et notamment pas au sein des institutions spécialisées pour les enfants atteints d'un handicap mental ; qu'il est constant qu'au vu des images obtenues par la scanographie pratiquée sur C...à l'âge de six mois à Tirana, les neuropédiatres consultés au Kosovo ont estimé l'espérance de vie de l'enfant à deux ans ; que M. et Mme B...établissent ainsi que les traitements nécessités par les pathologies dont souffre leur fille ne sont pas disponibles au Kosovo ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant ou un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêts contestés du 10 octobre 2016 ;
- Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade à M. et Mme B...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer de telles autorisations dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Petit ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1607192, 1607200 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 10 octobre 2016 du préfet de l'Isère sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et M. B...des autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...B..., à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 février
- 4 N° 17LY01707 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.