CETATEXT000036609915 J2_L_2018_02_000001701778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609915.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17LY01778, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 17LY01778 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE HUARD Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1607496 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 juin 2016 et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...G...une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 et de rejeter toutes les conclusions présentées par la requérante devant les premiers juges. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de première instance de Mme G... ; - c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 juin 2016 pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, MmeH..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que : - la preuve de l'antériorité de la relation ou du lien entre l'enfant et son père français ne fait pas partie des conditions fixées par la loi pour la délivrance d'un titre sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées pour les moyens qu'elle a invoqués en première instance et qu'elle reprend en appel ; Mme G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin
- Par une ordonnance du 25 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les observations de Me F..., substituant MeD..., représentant MmeH... ;
- Considérant que Mme G..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 10 janvier 1993, est entrée en France à la date déclarée du 20 février 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2015 ; que le 29 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 22 juin 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que, par jugement du 21 mars 2017, dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 juin 2016 et enjoint au préfet de délivrer à Mme G... un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G..., entrée en France à la date déclarée du 20 février 2013, a donné naissance, le 10 novembre 2013, à une enfant, reconnue par anticipation le 10 mai 2013 par M. I...K..., ressortissant français résidant en Belgique ; que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a estimé en s'appuyant sur un faisceau d'indices que la reconnaissance de cet enfant était frauduleuse ; qu'il a, à ce titre, retenu que l'intéressée n'établissait pas l'antériorité de la relation avec ce ressortissant français vivant en Belgique, qu'il n'y avait pas de communauté de vie avec le père de l'enfant et qu'il n'est pas démontré que celui-ci entretiendrait des liens avec cette enfant, ni qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 22 février 2013, Mme G... a déclaré avoir quitté son pays le 30 janvier 2013 et être entrée au Congo Brazzaville le lendemain par pirogue et avoir pris l'avion munie d'un passeport d'emprunt le 19 février 2013 en direction de Paris, puis le train en direction de Grenoble ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait le même récit auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a également déclaré à la préfecture de l'Isère être mère de deux enfants mineurs, nés en 2009, vivant avec leur père, M. A...E..., en République Démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jour de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, elle était accompagnée d'un compatriote en situation régulière, M. C...J..., avec lequel elle a déclaré par la suite vivre en concubinage depuis décembre 2013 et que de cette relation serait né un enfant le 2 octobre 2015 ; que Mme G...n'a, à aucun moment, fait mention d'un séjour en Belgique où résidait M.K..., ressortissant français, avec lequel elle aurait eu une relation amoureuse ; qu'avisé par le préfet de l'Isère du caractère probablement frauduleux de la reconnaissance du troisième enfant de Mme G... par un ressortissant français, le parquet de Grenoble a, le 3 septembre 2014, diligenté une enquête préliminaire visant les faits d'obtention indue d'un document administratif et d'aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière ; qu'à la suite du déménagement de M. K... à Paris, le parquet de Grenoble s'est dessaisi de l'enquête au profit du parquet de Paris ; qu'à l'occasion de son audition par les services de police de la direction zonale de la police aux frontières sud-est, Mme G...a déclaré que l'enfant aurait été conçu en Belgique et aurait été le fruit d'une relation amoureuse qui n'aurait duré qu'un mois ; que ces déclarations sont toutefois contredites par celles qu'elle a faites à la préfecture de l'Isère à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ; que si Mme G...soutient désormais tant devant le tribunal que la cour, avoir séjourné en Belgique pendant quelques mois avant son entrée en France, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de l'appelante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour ; que si le préfet a indiqué que le père français de l'enfant n'entretenait aucun lien avec celui-ci et ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation, il a seulement pris en compte cet élément comme un indice supplémentaire pour démontrer que la fraude était avérée et n'a pas entendu ainsi ajouter une condition à celles exclusivement prévues par le 6° de l'article L. 313-11 précité, qui met à la seule charge du parent étranger de l'enfant français la preuve de sa contribution à son entretien et à son éducation ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qui auraient été commises par le préfet pour refuser un titre de séjour à Mme G...doivent être écartés ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées pour annuler les décisions en litige ;
- Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les autres moyens :
- Considérant que le préfet de l'Isère, après avoir visé les textes sur lesquels il se fonde, et en particulier le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 511-1 de ce même code, a exposé de façon précise, et ainsi qu'il l'a été indiqué au point 5, les raisons pour lesquelles il estimait que Mme G... ne pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors que le préfet estimait que la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français constituait une fraude, il n'avait pas à viser le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à examiner la situation de l'appelante au regard de ces dispositions avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeH..., a suffisamment motivé ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme G...reproche au préfet de l'Isère de n'avoir pas fait mention, dans la décision attaquée, de la naissance de l'enfant, le 2 octobre 2015, dont le père est M. C...J... ; que toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à la date à laquelle Mme G...a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et il ne ressort pas de pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... a rencontré, à son arrivée en France, M. C...J..., compatriote de nationalité congolaise, en situation régulière sur le territoire français ; qu'ils déclarent vivre ensemble depuis décembre 2013 ; que Mme G... a donné naissance à un premier enfant, le 10 novembre 2013, reconnu frauduleusement, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, par un ressortissant français ; qu'elle a donné naissance à un second enfant le 2 octobre 2015, reconnu par M. C...J... ; que toutefois, Mme G... est entrée irrégulièrement en France, en février 2013, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de 20 ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où résident deux autres enfants mineurs, nés en 2009 ; que si M. J...vit en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance ne s'oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en République Démocratique du Congo, pays dont Mme G... et M.J... ont la nationalité ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et plus particulièrement en République Démocratique du Congo, pays dont l'appelante et son compagnon ont la nationalité et où résident ses deux autres enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit également être pris en considération ; que dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme G... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de démonstration de l'illégalité de la décision du 22 juin 2016 portant refus de séjour, Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 11 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de Mme G...devant les premiers juges, que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 22 juin 2016 et lui a enjoint de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
- Considérant que les conclusions de Mme G... tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607496 du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme G... et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... G.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- 7 N° 17LY01778 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.