CETATEXT000036609924 J2_L_2018_02_000001701951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609924.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY01951, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY01951 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RAHMANI Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par le jugement n° 1606098 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2017, M. E... représenté par Me D... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 4 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois qui suivra la décision, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence avec droit au travail, dans le mois qui suivra la décision ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. E...soutient que : - les décisions préfectorales, insuffisamment motivées, sont stéréotypées ; en outre le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet lui reproche à tort de n'avoir fourni qu'une copie d'attestation de naissance qui comporte des anomalies ne permettant pas d'établir son état civil ; - le préfet a fait une application erronée des dispositions applicables à son cas de l'article L. 313-15 du code précité ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 sur le fondement desquelles il avait déposé une demande de titre de séjour ; - les décisions violent également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit puisque le préfet s'est estimé tenu par le refus de titre de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la Convention précitée et, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision sur le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 4 avril 2017, l'aide juridictionnelle totale à M.E.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. E... ;
- Considérant que M. E... né en octobre 1997, et ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2014 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement, en particulier, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. E... relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa version alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
- Considérant, d'une part, qu'en se bornant à relever que la photocopie d'attestation de naissance de l'intéressé comporte des anomalies et qu'ainsi son état-civil ne peut être réellement établi, le préfet du Rhône n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de cette attestation de naissance ; qu'en appel, M. E... produit une copie de son passeport délivré le 25 août 2017 qui mentionne sa naissance le 18 octobre 1997 à Kinshasa ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet a également vérifié si M. E... remplissait les autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 ; qu'il a relevé qu'il avait été pris en charge par le Conseil général du Rhône à l'âge de dix-sept ans, deux mois et cinq jours et a visé l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé et sa scolarité en France ; que le préfet a, enfin, souligné que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa mère et ses frères en RDC, ni être dans l'impossibilité, devenu majeur, de créer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit des études suivies en France, avant de conclure que " M. A...se disant Manyinga Ewasa Patrick ne remplit pas toutes les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 " ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M.E... dès lors qu'il n'a pris en compte ni la formation qualifiante suivie depuis l'année 2015 préparant au CAP d'agent d'entretien bâtiment, ni la circonstance que M. E...n'a pratiquement plus de nouvelles de sa mère restée en RDC, tous éléments d'appréciation figurant notamment dans les demandes de titre de séjour présentées pour l'intéressé par la Métropole de Lyon ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 4 avril 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2016 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant, en premier lieu, que la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant, en second lieu, que l'État versera à Me D..., conseil de M. E..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour elle, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1606098 du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2016 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...E...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me D..., de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône ainsi qu'à Me D.... Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 5 N° 17LY01951 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.