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17LY02231

CETATEXT000036609928 J2_L_2018_02_000001702231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609928.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02231, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02231 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL FM France a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la pénalité pour manquement délibéré d'un montant de 321 413 euros appliquée à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre

  1. Par un jugement n° 1407773 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, la SARL FM France, représentée par Me Coumert, avocat (Selas C'M'A...), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2017 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal, qui s'est fondé sur les résultats de l'instruction, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, laquelle incombe à l'administration ; - il existait une hésitation sur la qualification juridique de la provision de 5 millions d'euros perçue de la société Wella France ; - le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être confondu avec le bien-fondé de la pénalité contestée. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Coumert, avocat de la SARL FM France ;
  2. Considérant que la SARL FM France, qui anime un réseau de salons de coiffure franchisés sous l'enseigne Frédéric Moreno, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2012, au titre notamment du paiement d'une provision de 5 millions d'euros versée le 15 septembre 2012 par la société Wella France en vertu d'un accord commercial ; que l'administration a assorti ce rappel d'une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %, s'élevant à la somme de 321 413 euros ; que la SARL FM France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ;
  4. Considérant, d'une part, que, selon la proposition de rectification du 22 juillet 2013, la SARL FM France a conclu le 28 août 2012 pour cinq ans avec la société Wella France un accord commercial par lequel elle s'est engagée à mettre en oeuvre tous les moyens en son pouvoir, dont ceux prévus dans les contrats de franchise, pour favoriser auprès des membres du réseau franchisé qu'elle anime l'acceptation des offres de la société Wella France et développer les ventes des produits auprès desdits membres et des consommateurs ; qu'en contrepartie, la SARL FM France devait percevoir une rémunération ; que le point 6.5 de cet accord prévoyait le paiement d'avance d'une provision de 5 millions d'euros " au titre de la rémunération des services décrits " dans cet accord ; que ce paiement est intervenu le 15 septembre 2012 ; que cette somme était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle était exigible dès l'encaissement, en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'ainsi, la SARL FM France ayant négligé de mentionner la taxe sur le chiffre d'affaires correspondante dans sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de septembre 2012, l'administration établit l'insuffisance de déclaration ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ne pouvait, en l'espèce, exister d'hésitation sur le point de savoir si l'acompte de 5 millions d'euros perçu le 15 septembre 2012 était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, non plus que sur l'exigibilité de celle-ci dès l'encaissement ; que la SARL FM France avait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant la rémunération perçue dans le cadre d'un contrat similaire à celui conclu avec la société Wella ; que le vérificateur a relevé que le manquement n'avait été régularisé que par la déclaration de chiffre d'affaires du mois de novembre 2012, déposée le 21 décembre 2012, alors que la SARL FM France avait reçu le 19 décembre 2012 un avis de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, l'administration établit l'intention délibérée de cette société d'éluder l'impôt ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FM France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FM France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FM France et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  7. N° 17LY02231 4 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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