CETATEXT000036609930 J2_L_2018_02_000001702861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609930.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02861, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02861 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT NATAF & PLANCHAT M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502199 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non lieu à concurrence de 466 euros (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. C..., représenté par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2017 ; 2°) de lui accorder l'intégralité de la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réponse faite par les premiers juges au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification est insuffisamment motivée, de sorte que le jugement est irrégulier ; - au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Apériclub, le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - il justifie que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ne constituent pas des revenus distribués ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL Apériclub est inopérant en raison du principe d'indépendance des procédures ; - aucun des autres moyens présentés par M. C... n'est fondé. L'instruction a été rouverte, en dernier lieu, par ordonnance du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Planchat, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. C...est gérant de la SARL Apériclub, qui exploite un fonds de commerce de discothèque à Montceau-les-Mines ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, M. C... a été assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, résultant de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans cette société ; que ces impositions ont été assorties de pénalités pour manquement délibéré ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non lieu à statuer à concurrence de 466 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions (article 2) ; que, par la présente requête, M. C... demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement et la décharge du surplus des impositions en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL Apériclub, pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti ;
- Considérant que M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, s'agissant de l'exercice clos en 2010, que M. C...soutient que les inscriptions au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans les comptes de la SARL Apériclub pour un montant total de 19 735 euros entre le 27 mai 2010 et le 21 décembre 2010 sont justifiés, en premier lieu, par des chèques de 4 000, 5 000 et 2 000 euros établis par M. B...les 25 et 29 mai et 21 juin 2010, en second lieu, par deux chèques de 2 000 euros établis par lui, en troisième lieu, par diverses factures réglées par lui ou par chèque de la SCI Danton pour son compte et, en quatrième lieu, par des sommes " contrepassées sur le compte courant d'associé en l'absence de facture " ; que, toutefois, M. C...n'explique pas en quoi les chèques établis par M. B... justifieraient une inscription en compte courant à son profit ; qu'il ne justifie pas davantage l'existence des chèques prétendument établis par la SCI Danton pour son compte ; qu'enfin, il ne justifie pas le paiement de diverses factures qu'il allègue avoir réglées ; que, pour le surplus des sommes initialement incluses dans la proposition de rectification, l'administration a admis les explications de M. C...préalablement à la saisine du juge ;
- Considérant, s'agissant de l'année 2011, que M. C...soutient que les inscriptions en compte courant sont justifiées à concurrence de 22 067 euros ; que, toutefois, il ne justifie pas, à défaut de présentation de bulletins de salaires ou de la déclaration annuelle des salaires, qu'elles correspondraient à concurrence de crédits de 4 687,86 euros et 200,26 euros, à des salaires versés à son épouse ; que s'il affirme qu'une inscription d'un montant de 1 500 euros correspondrait au remboursement par lui-même d'une dette de même montant envers un de ses créanciers, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que le montant de 15 679 euros correspondrait à une correction d'écritures entre comptes du passif de la SARL Apériclub ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
- Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes distribuées et au caractère répété des enregistrements comptables litigieux, l'administration établit, en l'espèce, l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 4 N° 17LY02861 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.