CETATEXT000036609934 J2_L_2018_02_000001703452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609934.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17LY03452, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 17LY03452 3ème chambre - formation à 3 edja C M. ALFONSI ALDEGUER Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : I. sous le n° 1302491, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Pont-de-Claix de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable de l'urbanisme, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés l'illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2008, du 24 septembre 2009 et du 22 février 2010 annulées par le tribunal administratif de Grenoble et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. sous le n° 1303813, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a renouvelé sa décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. sous le n° 1402270, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix l'a réaffecté au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture à compter du 15 décembre 2008, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté susmentionné du 12 février 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A..., et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de ce dernier, en tant qu'ils n'affectent pas M. A..., à compter du 11 octobre 2013, sur un poste pourvu de missions effectives et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par courrier enregistré le 10 juillet 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, a demandé qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pont-de-Claix d'exécuter le jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble frappé d'appel en procédant à sa réaffectation à compter du 11 octobre 2013 sur un poste en tenant compte de sa décharge d'activité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier enregistré le 30 août 2017, la commune de Pont-de-Claix, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Verne, avocat (SELARL Itinéraires Droit public), expose qu'elle a fait le nécessaire pour affecter M. A... sur un poste correspondant à son grade mais s'est heurtée à un refus de sa part ; que ce dernier bénéficiait d'une décharge syndicale totale jusqu'au 30 novembre 2014, reconduite en mars 2015 et dont il bénéficie toujours ; qu'à titre subsidiaire, elle est prête, si nécessaire, à lui imposer son affectation sur le poste de responsable du patrimoine et des bâtiments. Par courrier enregistré le 18 septembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, maintient ses conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2017, la commune de Pont-de-Claix, agissant par son maire en exercice, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la demande de M. B... A... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes éléments que précédemment. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, conclut aux mêmes fins que dans ses courriers, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour M. A..., ainsi que celles de Me Lavisse, avocate (SELARL Itinéraires Droit public), pour la commune de Pont-de-claix ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.