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17LY03452

CETATEXT000036609934 J2_L_2018_02_000001703452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609934.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17LY03452, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 17LY03452 3ème chambre - formation à 3 edja C M. ALFONSI ALDEGUER Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : I. sous le n° 1302491, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Pont-de-Claix de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable de l'urbanisme, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés l'illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2008, du 24 septembre 2009 et du 22 février 2010 annulées par le tribunal administratif de Grenoble et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. sous le n° 1303813, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a renouvelé sa décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. sous le n° 1402270, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix l'a réaffecté au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture à compter du 15 décembre 2008, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté susmentionné du 12 février 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A..., et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de ce dernier, en tant qu'ils n'affectent pas M. A..., à compter du 11 octobre 2013, sur un poste pourvu de missions effectives et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par courrier enregistré le 10 juillet 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, a demandé qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pont-de-Claix d'exécuter le jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble frappé d'appel en procédant à sa réaffectation à compter du 11 octobre 2013 sur un poste en tenant compte de sa décharge d'activité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier enregistré le 30 août 2017, la commune de Pont-de-Claix, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Verne, avocat (SELARL Itinéraires Droit public), expose qu'elle a fait le nécessaire pour affecter M. A... sur un poste correspondant à son grade mais s'est heurtée à un refus de sa part ; que ce dernier bénéficiait d'une décharge syndicale totale jusqu'au 30 novembre 2014, reconduite en mars 2015 et dont il bénéficie toujours ; qu'à titre subsidiaire, elle est prête, si nécessaire, à lui imposer son affectation sur le poste de responsable du patrimoine et des bâtiments. Par courrier enregistré le 18 septembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, maintient ses conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2017, la commune de Pont-de-Claix, agissant par son maire en exercice, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la demande de M. B... A... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes éléments que précédemment. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, conclut aux mêmes fins que dans ses courriers, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour M. A..., ainsi que celles de Me Lavisse, avocate (SELARL Itinéraires Droit public), pour la commune de Pont-de-claix ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;
  2. Considérant que M. A..., ingénieur territorial principal au sein des services de la commune de Pont-de-Claix, exerçait depuis 2002 les fonctions de chef du service urbanisme, économie, habitat et sécurité urbaine ; que, par décision du 26 novembre 2008 prise dans le cadre d'une réorganisation des services, il a été affecté à compter du 15 décembre 2008 aux fonctions nouvellement créées de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture ; que, par jugement du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été préalablement consultée, alors que cette décision modifiait la situation de M. A... ; que, par arrêté du 11 octobre 2013, le maire de la commune de Pont-de-Claix a, après consultation de la commission administrative paritaire et afin de tirer les conséquences de ce jugement, prononcé l'affectation de M. A..., à compter du 15 décembre 2008, au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture ; que, par jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 du maire de la commune de Pont-de-Claix en tant qu'il n'affectait pas M. A..., à compter de cette date du 11 octobre 2013, sur un poste doté de missions effectives ; que M. A... demande à la cour d'enjoindre à la commune de Pont-de-Claix d'exécuter ce jugement en procédant à sa réaffectation à compter du 11 octobre 2013 sur un poste en tenant compte de sa décharge d'activité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 11 octobre 2013, le poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture n'existait plus, les missions afférentes à ce poste ayant été réparties entre différents agents en mai 2011, lorsque l'intéressé a été placé en décharge totale d'activité ; que, dès lors, l'exécution du jugement comportait nécessairement l'obligation pour la commune de Pont-de-Claix d'affecter M. A... sur un emploi équivalent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, alors que le maire de la commune avait invité M. A..., le 26 septembre 2013, à rencontrer le directeur général des services afin d'envisager ses futures missions, l'intéressé a décliné en indiquant qu'il refuserait toute proposition de poste autre que celui qu'il occupait avant le 15 décembre 2008 ; qu'il a, en outre, opposé un refus à la proposition du maire de l'affecter sur le poste de responsable du patrimoine et des bâtiments créé le 21 novembre 2013 après avis favorable du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire et a demandé, et obtenu, le bénéfice d'une décharge complète de service pour activités syndicales, qui s'est prolongée jusqu'au 30 novembre 2014, s'est poursuivie en 2015 et dont la commune fait valoir sans être contredite qu'elle se poursuit encore ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 n'a pas été exécuté à ce jour, cette inexécution n'est pas imputable à l'administration mais exclusivement au comportement du requérant ; qu'il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte doit être rejetée ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Claix, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Pont-de-Claix une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pont-de-Claix. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  6. 5 N° 17LY03452 sh 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-13-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Pouvoirs du juge. 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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