CETATEXT000036609941 J2_L_2018_02_000001703612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609941.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17LY03612, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 17LY03612 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PETIT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 mai
- Par le jugement n° 1705063 du 26 septembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales du 29 mai 2017 en tant qu'elles obligent Mme C...à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à MmeC..., dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour - I - Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, sous le n° 17LY03612, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre
- Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa décision portait atteinte à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, Mme C...représentée par Me D... B...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C...fait valoir que : - le magistrat délégué n'a commis aucune erreur de droit en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en revanche, il a méconnu l'étendue du litige en jugeant que la décision préfectorale ne comportait pas de refus de titre de séjour ; - cette décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit, en fait et n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée, en droit, en fait et n'a pas fait l'objet d'un examen et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, cette décision viole le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu puisqu'elle n'a jamais été mise à même de présenter de manière utile et efficace ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ; - cette décision viole l'article 3 de la convention précitée et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - II - Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, sous le n° 17LY 03615, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre
- Le préfet soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement et que l'exécution de celui-ci peut entraîner des conséquences difficilement réparables puisque le jugement lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C..., qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire français devra être prise et que cela prive l'appel d'effet utile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, Mme C...représentée par Me D... B...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C...fait valoir que la requête du préfet est irrecevable et qu'il n'y a pas de conséquences difficilement réparables ni moyen sérieux dans la requête du préfet. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 17LY
- Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en décembre 1980, a déclaré être entrée clandestinement en France avec ses trois enfants mineurs le 19 janvier 2016 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 25 janvier 2016, date à laquelle le préfet du Rhône lui a délivré une attestation de demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 septembre 2016, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 14 avril 2017 ; que, par des décisions du 29 mai 2017, le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, constaté que l'attestation qui lui avait été délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile n'était plus valable et n'était pas renouvelable conformément aux dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'éloignement d'office ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 26 septembre 2017, a annulé les décisions préfectorales du 29 mai 2017 en tant qu'elles obligent Mme C...à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo ; que, par sa requête n° 17LY03612, le préfet du Rhône relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution par sa requête n° 17LY03615 ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes relatives au même jugement pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 16LY03612 : En ce qui concerne l'étendue du litige :
- Considérant qu'aux termes du premier et du septième alinéas du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article L. 5121 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du paragraphe I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France ; que c'est pourquoi le paragraphe I bis de l'article L. 512-1 du même code, qui fixe les dispositions législatives définissant le régime contentieux applicable à la contestation de ces obligations de quitter le territoire français, ne fait pas figurer les décisions relatives au séjour parmi les décisions qui, accompagnant ces obligations de quitter le territoire français, sont jugées avec ces obligations et selon les mêmes règles ; que, toutefois, lorsqu'une décision relative au séjour est néanmoins intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, les dispositions du paragraphe I bis de l'article L. 512-1 du code précité ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour ;
- Considérant qu'à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA refusant d'accorder l'asile à MmeC..., le préfet du Rhône a seulement pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'il ne ressort en effet pas de la décision contestée que le préfet ait entendu, concomitamment au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français, refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... ; que s'il a relevé, après étude de son dossier, que Mme C...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette précision signifie seulement qu'il a recherché si Mme C...pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, dès lors, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a considéré que son office était limité à l'examen des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision désignant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; En ce qui concerne les conclusions de Mme C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit, en particulier le rappel du 6° de l'article L. 511-1 du code précité, et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à cette occasion à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...n'aurait pas été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir ; que Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que ces décisions auraient été prises en violation de son droit d'être entendue ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme C... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France avec ses trois enfants, en janvier 2016, quinze mois avant la décision contestée ; que si elle soutient n'avoir aucune nouvelle de son compagnon et de ses parents en RDC et avoir retrouvé en France sa soeur qui a le statut de réfugiée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles ne permettent pas davantage d'établir qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que, devant les premiers juges, Mme C... dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, a soutenu qu'elle courrait des risques en cas de retour en RDC du fait notamment de sa qualité de "déboutée du droit d'asile" ; que, pour établir la réalité des risques allégués, elle a fait valoir que, dès leur arrivée à l'aéroport de Njdili les ressortissants congolais de RDC déboutés en France du droit d'asile sont conduits au bureau de l'Agence nationale de renseignement (ANR) de l'aéroport, peuvent être ensuite mis en détention et subir des traitements inhumains et dégradants ; que toutefois, en faisant référence aux considérations générales contenues dans divers documents, notamment le rapport de l'OFPRA sur la mission réalisée en République démocratique du Congo en juin-juillet 2013 en ce qui concerne les conditions de retour des ressortissants de ce pays déboutés du droit d'asile en Europe, Mme C...n'établit pas la réalité des risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet du Rhône qui n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a retenu ce moyen pour annuler ses décisions du 29 mai 2017 en tant qu'elles obligent Mme C... à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par MmeC..., tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
- Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé est illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mai 2017 en tant qu'elles obligent Mme C... à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo ; que, d'autre part, doit être rejetée la demande de Mme C...dirigée contre ces décisions en tant qu'elles l'obligent à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo ; que ses conclusions d'annulation présentées devant la cour doivent également être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ; Sur la requête n° 17LY03615 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel présenté contre le jugement n° 1705063 du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ; que les conclusions de la requête n° 17LY03615 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont, dès lors, devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY
- Article 2 : Le jugement n° 1705063 du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2017 est annulé. Article 3 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de Mme C...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- 2 Nos 17LY03612 - 17LY03615 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.