CETATEXT000036609943 J2_L_2018_02_000001703675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609943.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY03675, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY03675 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de reprendre l'ancienneté acquise par les services qu'elle a accomplis en tant que médecin scolaire pour son reclassement dans l'emploi de praticien hospitalier. Par le jugement n° 1206284 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeC.... Par l'arrêt n° 14LY02932 du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de MmeC.... Par la décision n° 398856 du 13 octobre 2017, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 16 février 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2017, MmeC..., représentée par la SELARL Jean-Michel et SophieA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de reprendre l'ancienneté des services qu'elle a accomplis en qualité de médecin scolaire ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que, s'agissant de la reprise d'ancienneté, l'article R. 6252-15 du code de la santé publique n'impose pas que les fonctions antérieurement exercées soient identiques mais simplement de même nature ; les fonctions qu'elle a exercées étaient de même nature que celles des praticiens hospitaliers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant MmeC... ;
- Considérant que Mme C...a exercé les fonctions de médecin de l'éducation nationale de septembre 1990 à août 2006 ; qu'elle a ensuite été détachée au centre hospitalier Alpes Isère de Saint-Égrève dans les fonctions de praticien attaché au secteur psychiatrie ; qu'à la suite de son succès au concours de recrutement de praticien hospitalier, elle a été nommée, par arrêté du 1er juin 2012, en qualité de praticien hospitalier dans le même établissement ; qu'elle a été reclassée au quatrième échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, dix mois et onze jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché par un arrêté du 3 septembre 2012 avant d'être promue au cinquième échelon par un arrêté du 14 septembre 2012 ; que Mme C... a sollicité la révision de son classement indiciaire le 4 octobre 2012 ; que, par une décision du 11 octobre 2012, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de reprendre l'ancienneté de ses services accomplis en tant que médecin scolaire ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 21 juillet 2014, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 16 février 2016, ont rejeté sa demande puis sa requête dirigées contre cette décision ; que le Conseil d'État, par sa décision du 13 octobre 2017, a annulé cet arrêt du 16 février 2016 et renvoyé l'affaire à la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier et du quatrième alinéas de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : / 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un État membre de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-2 du même code : " Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-
- / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret ci-dessus visé du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : " Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention. / Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle. / Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. À cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques. / Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative. / Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. / Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée " ; que les fonctions ainsi exercées par des médecins dans des établissements scolaires, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, doivent être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...qui avait exercé les fonctions de médecin scolaire avant celles de praticien hospitalier, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de reprendre l'ancienneté de ses services accomplis en tant que médecin scolaire pour la révision de son classement indiciaire ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206284 du 21 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La décision du 11 octobre 2012 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée. Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B...C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 février
- 4 N° 17LY03675 36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.