CETATEXT000036609967 J3_L_2018_02_000001600386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609967.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2018, 16BX00386, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de BORDEAUX 16BX00386 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC ICARD Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne l'a placé à demi-traitement du mois d'octobre 2012 au mois de mars 2013, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de rétablir son plein traitement au titre de cette même période, à hauteur de 5 097,46 euros et de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis en raison des agissements fautifs de son autorité hiérarchique. Par un jugement n° 1300418 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 28 mars, et 4 mai 2016, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser les dommages et intérêts représentant la totalité des demi-salaires non perçus, soit la somme de 24 389,84 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas vérifié, en vertu de l'article 416 du code de procédure civile et des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, si la commune était valablement représentée alors qu'aucune pièce en ce sens n'a été produite au dossier ; - en ne retenant pas son mémoire enregistré le 28 septembre 2015, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, même si celui-ci est intervenu postérieurement à la clôture d'instruction ; - le jugement est insuffisamment motivé, car en se bornant à affirmer que " le maire ne pouvait faire autrement que de le placer en disponibilité d'office ", il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de consultation du comité médical et de la commission de réforme préalablement à la décision de placement en disponibilité d'office, moyen qui n'était pas inopérant ; - l'arrêté de mise en disponibilité d'office qui lui a été notifié le 5 décembre 2012 est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, car il se borne à viser les textes applicables et à faire référence à la saisine du comité médical ; en outre, cet arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme et d'avoir été motivé en droit et en fait ; - en le plaçant à demi-traitement, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté fixant sa reprise au 5 mars 2013 a été pris aux termes d'une procédure irrégulière encourt l'annulation pour vice de procédure ; en effet, il est resté près de deux ans en position de disponibilité d'office sans que la commission de réforme se soit prononcée et le maire a décidé de sa réintégration sans que la CAP ait été consultée, comme l'imposait l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 25 février 2013 le plaçant à demi-traitement à compter du 5 octobre 2012 est également illégal, car un tel acte ne peut être rétroactif ; pour ce motif, il doit également être annulé ; - par suite, la mesure de placement à demi-traitement à compter du mois d'octobre 2012 est illégale, puisqu'elle n'a été décidée que postérieurement à son entrée en vigueur ; le trésorier-payeur, en l'absence d'acte administratif exécutoire, ne pouvait modifier sa rémunération ; il y a donc lieu de mettre également en cause sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, M. C...ne pouvait être placé en congé de longue durée à demi-traitement sans l'avis du comité médical ; - à titre subsidiaire, si M. C...n'a pas contesté en excès de pouvoir dans les délais l'arrêté du 8 octobre 2012 notifié le 5 décembre 2012 qui le plaçait en disponibilité d'office, il entend exciper de son illégalité car il constitue le fondement de son passage à demi-traitement et est entaché de graves irrégularités ; en effet, la commune a commis une erreur de droit en le plaçant en disponibilité d'office, puis elle a commis une erreur de procédure en ne l'invitant pas à présenter une demande préalable de reclassement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 29 avril 2016, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le mémoire complémentaire du 28 mars 2016 n'est pas signé par M. C...puisqu'il porte une signature différente de celle figurant sur la requête sommaire ; en conséquence, M. C...devra confirmer le dépôt de ce mémoire complémentaire par un courrier où il revendique en être l'auteur et qui comporte sa signature ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.