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17BX01887

CETATEXT000036609998 J3_L_2018_02_000001701887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/99/CETATEXT000036609998.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17BX01887, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de BORDEAUX 17BX01887 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET GARCIA MARINE Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700195 du 30 mai 2017, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 6 novembre 2017, M. A...-D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 12 avril 2017 " portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire à destination d'Haïti, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu des risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2017 à 12h

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A...D...B..., ressortissant haïtien né en 1974, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en août
  4. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 5 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet
  5. Par arrêté du 12 avril 2017, le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...a demandé au président du tribunal administratif de la Martinique d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 30 mai 20017, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".
  7. Le préfet a constaté que M. B...n'avait pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de ce dernier. Alors qu'il n'était d'ailleurs nullement tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que l'asile, il n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de ces constatations. Par suite, les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, au demeurant nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  8. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Martinique après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. B... et examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, a vérifié, au vu des éléments fournis par l'intéressé, que ce dernier ne se trouvait pas dans l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ni qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement.
  9. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B...se borne à invoquer les risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Mais un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination :
  10. A supposer que M. B...puisse être regardé comme ayant présenté des conclusions distinctes dirigées contre la décision désignant Haïti comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des risques qu'il encourrait pour son intégrité en cas de retour dans ce pays, la réalité de tels risques n'étant établie par aucune des pièces du dossier, alors que la Cour nationale du droit d'asile a déjà rejeté sa demande d'asile.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sur les autres conclusions :
  12. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. B... un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Martinique et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme. Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  14. Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX01887 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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