← France

17BX03456

CETATEXT000036610007 J3_L_2018_02_000001703456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610007.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17BX03456, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de BORDEAUX 17BX03456 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET LANDETE Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...F...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2017par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1703212 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 3 et le 10 novembre 2017, MmeF..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant le refus de titre de séjour au regard de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde essentiellement sur la menace que la présence de son époux en France présente à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : elle séjourne en France avec son époux depuis le 22 décembre 2009, ses enfants nés en France y sont scolarisés et elle-même est pleinement intégrée à la société française, elle justifie de l'exercice d'une activité professionnelle pendant plus de cinq ans, elle est très impliquée dans ses démarches d'insertion, elle est dépourvue de famille dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a des attaches familiales en France ; - elle méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt manifeste de ses enfants qu'elle reste à leurs côtés ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 (alinéa 8), le préfet s'étant exclusivement fondé sur la circonstance qu'elle avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ayant pas pris en considération les autres critères posés par ces dispositions ; - elle n'est pas justifiée compte tenu des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il réitère les moyens soulevés en première instance. Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2017 à 12h

  1. Par une décision du 21 décembre 2017, Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les observations de MeB..., représentant Mme C...F.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme C...F..., épouseE..., de nationalité géorgienne, née en 1988, a d'abord obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier renouvellement était valable jusqu'au 30 juin
  3. A la suite du rejet de sa demande de changement de statut présentée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2014, confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre
  4. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 17 octobre 2016, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Mme F...relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  5. Mme F...soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision portant refus de titre de séjour, prise sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant fondé à titre principal, selon elle, sur la menace pour l'ordre public que constituait la présence en France de son époux.
  6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance, relevée par le préfet dans l'arrêté attaqué, ne constitue que l'un des éléments au vu desquels ce dernier a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre " vie privée et familiale ". Au point 3 de leur jugement, les premiers juges ont considéré, au terme d'une motivation suffisante, que le préfet de la Gironde n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen manque par conséquent en fait et doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  8. Comme il a été dit au point 3, la circonstance relevée par le préfet, selon laquelle l'époux de la requérante est défavorablement connu des services de l'ordre, ne constitue pas le motif principal de la décision de rejet de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par MmeF.... Par suite, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit pour avoir été prise en fonction de ce seul motif.
  9. Mme F...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 22 décembre 2009, qu'elle justifie d'efforts d'intégration et que ses deux enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, née le 13 novembre 1988, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2010 et y a séjourné jusqu'au 30 juin 2013 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 mai
  10. Elle a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 13 octobre 2014, et s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire. Elle est mariée depuis le 13 novembre 2012 avec M. A...E..., également de nationalité géorgienne, et elle est mère de deux enfants nés en France le 6 février 2013 et le 13 avril
  11. Son époux a également fait l'objet le 24 janvier 2012 et le 7 décembre 2016 de deux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. Si Mme F... soutient qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, elle n'établit pas avoir en France d'autres membres de sa famille que son époux et ses deux filles et qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Les circonstances tirées de ce qu'elle a travaillé à temps partiel durant ses études, qu'elle disposerait d'une expérience professionnelle et d'une bonne maîtrise de la langue française ne suffisent pas à démontrer l'intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation.
  12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : "
  13. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  14. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  15. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme F...de ses deux enfants dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale avec son époux, de même nationalité qu'elle, et ses enfants hors du territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, compte tenu de leur jeune âge et de leur scolarité récente en école maternelle, ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français(...) ".
  17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme F... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 octobre 2014 et qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière. Alors même qu'elle vivait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F...entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  20. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme dont Mme F...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 février
  21. Le rapporteur, Marianne PougetLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03456 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.