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17BX03474

CETATEXT000036610011 J3_L_2018_02_000001703474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610011.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17BX03474, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de BORDEAUX 17BX03474 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET DUPONTEIL Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n°1700635 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2017, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre : - cette décision est insuffisamment motivée : elle ne tient pas compte de la situation réelle des soins en Algérie ni des ressources dont dispose sa fille en France ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement au refus opposé à sa demande de titre ; - la décision méconnaît, par ailleurs, les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : quatre de ses enfants vivent en France, trois ayant la nationalité française, et sa présence auprès d'une de ses filles est nécessaire car elle s'occupe de trois des enfants de cette dernière qui sont handicapés ; la plus jeune fille de l'appelante, par ailleurs, souffre de crises d'épilepsie ; enfin, ses revenus sont suffisants car elle dispose de la pension de réversion de son mari et bénéficie du soutien financier d'un de ses fils ; - la décision de refus de titre est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 6.7 de cet accord : elle n'a pas accès en Algérie aux soins dont elle bénéficie en France pour soigner le diabète de type II dont elle souffre ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - les mêmes vices que ceux soulevés contre la décision de refus de titre entachent la légalité de cette décision distincte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...C...veuveB..., ressortissante algérienne née le 3 octobre 1955, est entrée en France le 25 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C Schengen. Par un arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " conjoint de retraité ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel renvoi. Le recours intenté par Mme C...veuve B...contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 novembre 2014, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 avril
  3. Le 10 juillet 2015, Mme B... a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B...interjette appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre :
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
  5. Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux faits : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
  6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation personnelle et familiale de l'appelante, ainsi que des soins dont elle a besoin, disponibles en Algérie. Dès lors, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'Algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
  8. D'une part, pour refuser la délivrance à Mme C...veuve B...d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 30 juin 2016, qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressée soutient qu'elle ne peut pas avoir accès en Algérie aux soins qu'implique son état de santé, mais, pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance, elle ne produit pas de document probant et ne fait valoir aucune circonstance démontrant qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie du traitement dont elle a besoin pour soigner le diabète de type II dont elle souffre. Par suite, le préfet en refusant de délivrer à Mme C...veuve B...un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C...veuve B...est entrée récemment en France, le 25 janvier 2014, en provenance de l'Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Elle n'établit pas que sa présence en France serait indispensable pour s'occuper de ses petits-enfants atteints de handicaps ou d'une de ses filles. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident deux de ses enfants et certains de ses petits-enfants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande de titre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
  10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve B...ne remplissait pas les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles énumérées aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté en litige. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
  12. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
  13. La décision vise le 3° du I de l'article précité, relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour et, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
  14. En second lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  15. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste commise par le préfet ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination :
  16. En premier lieu, la décision vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle contient donc les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ne peut donc qu'être écarté, en l'absence de tout vice entachant la mesure d'éloignement.
  18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C...veuve B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  20. Le rapporteur, Sylvande PerduLe président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03474 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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