CETATEXT000036610013 J3_L_2018_02_000001703475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610013.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17BX03475, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de BORDEAUX 17BX03475 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 6 septembre 2017 portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1702212 du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 septembre 2017 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures après notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente à défaut de délégation suffisamment précise accordée par le secrétaire général à M. Soumbo ; - elle est insuffisamment motivée en droit à défaut de citer précisément l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet fait application, et insuffisamment motivée en fait à défaut de mention de ses problèmes de santé ; - elle a été prise sans examen approfondi et complet de sa situation ; en effet le préfet n'explique pas dans la décision contestée son refus de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 alors que le système de prise en charge italien des demandeurs d'asile est défaillant et qu'il souffre de problèmes médicaux ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité en refusant de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile compte tenu des difficultés d'examen des demandes d'asile en Italie, de l'absence de décision expresse de reprise en charge émanant des autorités italiennes et de ses problèmes de santé ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 qui pose le principe d'une information complète de l'intéressé de la notification de la décision de transfert ; en effet la décision attaquée n'indique pas qu'en cas d'inexécution de sa demande de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acception de reprise en charge, les autorités françaises seront responsables de sa demande d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que la situation qui règne en Italie correspond aux défaillances systémiques mentionnées dans ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par une décision du 23 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2017 décidant de son transfert aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet pour prendre les actes relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui inclut nécessairement les transfert des demandeurs d'asile dont le fondement juridique relève notamment des dispositions des articles L. 741-1 et suivant de ce code et qui ne peut être regardée comme insuffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 742-1. Il mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et indique qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui avait été remise le 21 juillet 2017. Il mentionne ensuite que les autorités italiennes, saisies le 9 août 2017 d'une demande reprise en charge en application de l'article 18-1
- b)du règlement (UE) 604/2013, ont répondu favorablement à cette demande le 23 août 2017, et que la situation dans laquelle se trouve M. B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de la situation familiale de M. B...et en déduit qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que les motifs de cet arrêté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.B..., cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Cette motivation relève que le préfet s'est livré à un examen de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 6. M. B...soutient que les autorités italiennes, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie sont privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions d'insalubrité ou de violence. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, l'appelant n'établit pas, par la seule production d'articles de presse, déjà soumise au tribunal, l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 précité qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement prévoyant que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article prévoyant qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels. " 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. Il ressort des termes de la décision du 6 septembre 2017, que le préfet a invité le requérant à formuler ses observations sur sa remise aux autorités italiennes. En l'absence de toute observation notamment sur sa situation familiale, formulée à cette occasion, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait dû accepter de traiter sa demande d'asile en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de la faculté prévue par les dispositions précitées, le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ". 10. La décision contestée mentionne que le transfert de M. B...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités italiennes et que ce délai peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle mentionne également qu'il a été notifié à l'intéressé sans interprète dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 février 2018. Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX03475 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.