CETATEXT000036610024 J3_L_2018_02_000001703527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610024.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2018, 17BX03527, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de BORDEAUX 17BX03527 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1700213 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 8 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 octobre 2017 suffit à imposer l'annulation de l'arrêté attaqué ; - en tout état de cause, le refus de séjour en litige a été pris en violation de l'article L. 313-11 -4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché à cet égard d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - cette décision est également entachée des mêmes erreurs au regard de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est encore entachée d'une erreur de fait et de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard du préambule de la Constitution de 1976, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - quant aux mesures d'éloignement et fixant le pays de renvoi, elles sont nécessairement nulles en conséquence de la nullité du refus de séjour qui les fonde et, de toutes façons, pour les mêmes motifs que ceux qui entachent d'illégalité le refus de séjour ; il doit être statué sur ces mesures, quand bien même le jugement dont appel les a estimées abrogées par la délivrance postérieure d'un récépissé provisoire. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions en annulation présentées par M. A...et au rejet du surplus de la demande du requérant. Il fait valoir que le 6 novembre 2017, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018 a été délivrée à M.A.... Par une décision du 26 octobre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.