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17BX03527

CETATEXT000036610024 J3_L_2018_02_000001703527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610024.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2018, 17BX03527, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de BORDEAUX 17BX03527 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1700213 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 8 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 octobre 2017 suffit à imposer l'annulation de l'arrêté attaqué ; - en tout état de cause, le refus de séjour en litige a été pris en violation de l'article L. 313-11 -4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché à cet égard d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - cette décision est également entachée des mêmes erreurs au regard de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est encore entachée d'une erreur de fait et de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard du préambule de la Constitution de 1976, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - quant aux mesures d'éloignement et fixant le pays de renvoi, elles sont nécessairement nulles en conséquence de la nullité du refus de séjour qui les fonde et, de toutes façons, pour les mêmes motifs que ceux qui entachent d'illégalité le refus de séjour ; il doit être statué sur ces mesures, quand bien même le jugement dont appel les a estimées abrogées par la délivrance postérieure d'un récépissé provisoire. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions en annulation présentées par M. A...et au rejet du surplus de la demande du requérant. Il fait valoir que le 6 novembre 2017, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018 a été délivrée à M.A.... Par une décision du 26 octobre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire de Mayotte en 1999, avant de rejoindre la France métropolitaine. Le 20 septembre 2008, il a contracté mariage avec MmeD..., ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1998, 2011 et
  2. M. A...a bénéficié de cartes de séjour temporaires, régulièrement renouvelées jusqu'au 27 octobre
  3. Le 2 octobre 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans, en qualité de conjoint et de parent de ressortissants français, qui lui a été refusée le 4 juillet
  4. Il a alors à nouveau bénéficié de titres de séjour temporaires. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2016, soit avant l'introduction de la demande de première instance, le préfet de la Haute-Vienne avait délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à M.A.... Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la délivrance de ce document a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 8 août 2016, qui n'avaient reçu aucune exécution à cette date. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif avait considéré les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions étaient déjà dépourvues d'objet lors de leur introduction, le 14 février
  6. En tout état de cause, il ressort en outre des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de sa requête d'appel contre le jugement du 30 mai 2017, M. A...s'est vu délivrer le 6 novembre 2017, en exécution de l'injonction contenue dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 octobre 2017, qui a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 décembre 2016 qui avait refusé à M. A...de renouveler son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays de renvoi, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre
  7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de M. A...tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 8 août 2016 et à fin d'injonction sont dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  9. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. A...en annulation et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  10. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03527 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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