CETATEXT000036610028 J3_L_2018_02_000001703537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610028.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17BX03537, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de BORDEAUX 17BX03537 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET REIX Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 septembre 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700480 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2017 et le 13 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 15 septembre 2016 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France se justifie par le bon déroulement de ses études qu'il suit depuis l'âge de 16 ans ; que sa situation constitue un " cas particulier " au sens du 1° de l'article R. 313-10 du même code ; en effet s'il a échoué à son CAP menuiserie, depuis sa réorientation vers l'hôtellerie il a obtenu de bons résultats et ses efforts sont salués par ses professeurs ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est intégré depuis quatre ans en France, qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 26 mars 2013, qu'il est sous la protection des services sociaux jusqu'au 30 juin 2018 et qu'il a conclu un contrat jeune majeur jusqu'à la même date ; qu'il justifie du sérieux de ses études en hôtellerie par de nombreuses attestations ; il n'a pu demander de carte de séjour scolaire à sa majorité en 2014 à défaut de produire à la préfecture de Périgueux les documents nécessaires ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, au 5 janvier 2018 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre
- Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., né le 31 juillet 1996, de nationalité pakistanaise est arrivé en France en mars
- Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne. Le 19 juillet 2016, il a sollicité un premier titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 15 septembre 2016, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".
- Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France le 26 mars 2013 à l'âge de seize ans et huit mois, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il a été scolarisé en classe de 3ème au collège Anne Franck de Périgueux en 2013/2014 et a obtenu le diplôme de français niveau A2 en juin
- Après deux années de formation en CAP Menuiserie entre 2014 et 2016 au terme desquelles il n'a pas obtenu de diplôme en raison de son peu d'intérêt pour cette matière, M. A...s'est réorienté en CAP hôtellerie au lycée Gascogne de Talence au titre de l'année 2016/2017, formation qui correspondait à ses aspirations énoncées dès le début de sa scolarisation et auxquelles il n'avait pas été possible d'accéder initialement. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 pour poursuivre sa formation en deuxième année. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu de bons résultats ainsi qu'en attestent les appréciations du corps enseignant et notamment de son professeur principal le 19 octobre 2017 portées sur son sérieux, son niveau supérieur à la moyenne de la classe, son assiduité, sa motivation et sa capacité à poursuivre avec succès sa formation en hôtellerie. C'est dès lors à tort que le préfet de la Dordogne a retenu l'absence de sérieux de ses études.
- Il est vrai que M. A...n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il ne peut justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, compte tenu également des efforts d'intégration accomplis par M.A..., qui fait montre d'une volonté persévérante de réussir son intégration personnelle et professionnelle dans la société française et alors que l'intéressé est orphelin et n'a pas conservé de lien au Pakistan avec son frère et sa soeur, où il n'est pas retourné depuis son arrivée en France en 2013, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le préfet de la Dordogne délivre à M. A...un titre de séjour " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 15 septembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Reix, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Reix, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03537 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.