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17BX03607

CETATEXT000036610034 J3_L_2018_02_000001703607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2018, 17BX03607, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de BORDEAUX 17BX03607 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC DUPONTEIL Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700820 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A...B...épouseC.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme A...B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Vienne du 11 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut avoir accès aux soins dont elle a besoin en Algérie du fait de leurs coûts ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec son mari et son fils qui est scolarisé ; - la mesure d'éloignement est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; cette insuffisance de motivation doit entraîner l'annulation de la mesure d'éloignement ; au plan de la légalité interne, la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...épouse C...ne sont pas fondés. Par décision du 7 décembre 2017, Mme A...B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...B...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 14 novembre 1984 à Draa El Mizane (Algérie), est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année
  3. Elle a bénéficié de récépissés en raison de son état de santé. Elle a sollicité, le 3 mars 2016, un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  4. Par arrêté du 11 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, la décision contestée contient les dispositions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments applicables à la situation de Mme C...et notamment l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé en précisant qu'aucune pièce du dossier de l'intéressée ne vient le contredire. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenue de mentionner de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de MmeC..., a suffisamment motivé sa décision.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
  7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une polyarthrite rhumatoïde chronique, maladie auto-immune évolutive nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un suivi médical régulier, ainsi que d'un adénocarcinome de la thyroïde opéré en décembre 2015, pathologies dont le suivi est assuré au sein des services du centre hospitalier universitaire de Limoges. Par un avis rendu le 12 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Pour contredire cet avis, Mme C...se borne à produire des attestations, des ordonnances et des résultats d'examen, qui décrivent précisément l'évolution au demeurant favorable de son état de santé entre 2013 et 2017, et à affirmer qu'elle ne pourra avoir un accès effectif aux soins en Algérie. Cependant, d'une part, les pièces produites ne sont pas de nature à établir que le traitement requis par l'état de santé de la requérante, ou un traitement équivalent, ne seraient pas disponibles en Algérie et, d'autre part, cette dernière n'invoque pas de circonstances particulières qui lui interdiraient un accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Au demeurant, le préfet de la Haute-Vienne a produit des extraits d'un " Guide de la santé en Algérie ", disponible sur internet, recensant plusieurs établissements hospitaliers publics et privés susceptibles de prendre en charge les pathologies dont souffre la requérante. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Haute-Vienne se référant à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui s'est prononcé au vu du tableau d'ensemble présenté par la requérante et a pris en compte l'ensemble des pathologies dont elle souffre pour émettre son avis. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d'appréciation et par suite méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  10. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, Mme C...se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec son mari M. E...C...et son fils Anis, né en Algérie le 28 décembre 2009, aujourd'hui scolarisé en France. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle bénéficie d'un hébergement d'urgence et d'une domiciliation assurée par l'Association de réinsertion sociale du Limousin, qu'elle ne fait état d'aucun projet professionnel précis en vue d'assurer son insertion économique et sociale en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, aucune pièce du dossier n'établit la situation au regard du droit au séjour de son mari et la requérante ne fait ainsi état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour qui a été opposé à Mme C...ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Haute-Vienne a motivé, en fait et en droit, la décision de refus de séjour, et a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors le préfet a suffisamment motivé la mesure d'éloignement.
  12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ci-dessus, les moyens de légalité interne dirigés contre le refus de séjour, que Mme B...déclare " reprendre " à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit, notamment par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est également suffisamment motivée en fait par la mention selon laquelle l'intéressée ne démontre pas être exposée personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que Mme C...ne fait pas valoir l'existence de risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée.
  14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Elle est seulement prise en vue d'assurer l'exécution d'office de cette obligation et sa légalité est par suite sans incidence sur celle de cette mesure d'éloignement. Par suite, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la requérante ne peut utilement soutenir, pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, au surcroît dans un paragraphe relatif à un moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, que cette dernière décision est illégale.
  15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens de légalité interne dirigés contre le refus de séjour, que Mme C...déclare " reprendre " à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 février
  19. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03607 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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