CETATEXT000036610038 J3_L_2018_02_000001800124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610038.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 12/02/2018, 18BX00124, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de BORDEAUX 18BX00124 Juge des référés plein contentieux C FIDAL TOULOUSE M. Aymard DE MALAFOSSE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A...D...et M. C...D..., représentés par Me Cot-Quilici, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite : compte tenu de leurs revenus, de ce qu'ils ne disposent pas de patrimoines particuliers et de la nécessité de faire face au paiement de leurs charges, les mesures de recouvrement forcé mises en oeuvre par l'administration mettent gravement en péril leur situation ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions mises en recouvrement : l'administration n'a pas prouvé la valeur réelle des titres reçus en échange à l'occasion de l'apport en se référant aux seuls capitaux propres de la société bénéficiaire des apports ; l'apport de titres portant sur des biens divisibles, seule la valeur des titres apportés correspondant au numéraire génère une plus-value imposable, le surplus demeurant... ; seul l'apport des parts sociales de la société Fighting Spirit Video est un apport taxable pour sa totalité, de sorte que la somme redressée est incorrecte en ce qu'elle porte sur l'ensemble des titres apportés et non seulement sur ceux de ladite société ou au maximum ceux rémunérés par la soulte ; la notion même de soulte n'a pas de sens en l'espèce dès lors que les apporteurs détenaient la même quotité de capital dans les sociétés concernées par l'échange de titres. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, chacun des deux contribuables devant présenter une requête distincte ; - l'urgence invoquée n'est pas établie au regard des éléments caractérisant la situation des contribuables ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire en défense déposé dans le dossier de fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes relatives au fond du litige, enregistrées sous les n°s 17BX04138 et 17BX04139, et les mémoires en défense produits dans ces instances par l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. F...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Après avoir, à l'audience publique du 8 février 2018 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de Me Cot-Quilici, avocat des requérants, et de M. E...B..., représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.