CETATEXT000036610039 J4_L_2018_02_000001600365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610039.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2018, 16NT00365, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de NANTES 16NT00365 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL MENU SEMERIA BROC Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Coutils de Laval a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et
- Par un jugement n° 1306143 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, correspondant au report du déficit de l'exercice clos en 2005 sur les bénéfices des exercices clos en 2007 et 2008 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés les 3 février 2016, 31 mai 2016, 15 novembre 2016 et les 3 février 2017, 5 et 9 mai 2017, un mémoire récapitulatif enregistré le 30 novembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Coutils de Laval les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 à hauteur d'une somme de 249 527 euros. Il soutient que : - la SAS Coutils de Laval a changé d'activité à compter du 9 décembre 2005, date de l'arrêt des machines de fabrication de coutils, ce qui emportait les conséquences de la cession d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; à compter du 1er janvier 2006, la société s'est concentrée sur une activité de prestations de services qui devient prépondérante et abandonne définitivement son activité principale de fabrication ; même si l'entreprise continue à écouler le stock de marchandises produites antérieurement et qui a vocation à être totalement cédées à terme, ces ventes ne peuvent être assimilées à une activité de fabrication, étant donné que pour ce faire, la société n'a besoin ni des machines de fabrication ni du personnel dédié, composantes essentielles de l'activité définitivement abandonnée le 9 décembre 2005 ; il ne peut être considéré qu'une cessation d'activité de fabrication au sens de ces dispositions doive impérativement comporter écoulement de la totalité du stock sur le même exercice ; les éléments communiqués par la société en première instance mettent en évidence qu'elle ne fabrique plus de marchandises que ce soit en propre ou à façon à la suite de l'arrêt des machines de fabrication et la partie très conséquente du chiffre d'affaires afférente à cette activité disparaît en 2006 ; par ailleurs, la liquidation des stocks ne remplace pas le chiffre d'affaires concernant l'activité de fabrication cessée le 9 décembre 2005 et la part de la liquidation du stock de marchandises fabriquées en propre est marginale dans cet ensemble en 2006 ; ainsi, les services développés distinctement de toute activité de fabrication augmentent nettement entre les exercices 2005 et 2006 dans la part des prestations de services, qui devient majoritaire dans le chiffre d'affaires de la société entre un et treize mois seulement après l'arrêt des machines de fabrication et malgré la présence d'un stock conséquent et hétérogène de marchandises à écouler ; en conséquence, même en considérant les ventes de marchandises en stock au jour de l'arrêt des machines de fabrication comme étant de la fabrication, cette activité n'est plus majoritaire dans le chiffre d'affaires global de la société au titre de l'année 2006 ; - la proposition de rectification du 15 décembre 2009 est suffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 12 juillet 2016 et les 20 janvier 10 février 2017, 2 mai 2017, un mémoire récapitulatif enregistré le 6 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2017, la SAS Coutils de Laval, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le ministre chargé des finances ne sont pas fondés en ce qu'il ne peut être constaté un changement d'activité au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; les conséquences financières sont entachées d'une erreur substantielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la SAS Coutils de Laval.
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société par actions simplifiée (SAS) Coutils de Laval, le vérificateur a remis en cause l'imputation du déficit de l'exercice clos en 2005 sur les bénéfices des exercices clos en 2007 et 2008 au motif que la société avait changé d'activité le 9 décembre 2005 ; que le ministre chargé des finances relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la SAS Coutils de Laval la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, correspondant au report du déficit de l'exercice clos en 2005 sur les bénéfices des exercices clos en 2007 et 2008, soit la somme de 249 527 euros ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux exercices concernés : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1985 : " (...)
- Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
- Considérant que, le 6 janvier 2003, le fonds de commerce de la SAS Coutils de Laval a été vendu à la société Enrique Ballus SL dont elle est devenu une filiale ; que, par convention conclue le 23 août 2003 entre les sociétés Coutils de Laval et Enrique Ballus SL, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, la société requérante s'est engagée à assurer le travail à façon de fabrication de produits textiles pour le compte de sa société mère et à mettre à sa disposition, en parallèle, un service commercial comportant la création, l'administration des ventes, l'échantillonnage et les personnels commerciaux pour assurer le développement, le suivi et la prospection des activités industrielles ; que la SAS Coutils de Laval a conclu une nouvelle convention de prestations de services le 13 juillet 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 avec la société Enrique Ballus SL qui lui confie une activité nouvelle consistant à effectuer le contrôle de gestion de l'activité du groupe Enbasa-Laval ainsi que les prestations de direction et de management de l'activité en France ;
- Considérant que contrairement à ce que fait valoir le ministre, en arrêtant la fabrication de tissus ou de coutils à compter du 9 décembre 2005, date de l'arrêt de l'atelier de fabrication, la SAS Coutils de Laval n'a pas cessé son activité ni changé de métier mais l'a recentré sur une part non marginale de son activité initiale, à savoir l'écoulement du stock de marchandises produites antérieurement, même si cela a eu pour effet une diminution importante du personnel employé par la société qui est passée de 89 salariés au 31 décembre 2005 à 14 salariés au 31 décembre 2006 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2006 la SAS Coutils de Laval n'a pas abandonné son activité initiale quant bien même cette activité était déclinante par rapport à l'exercice précédent ; que, dans ces conditions, la SAS Coutils de Laval n'a pas connu, par l'adjonction d'une nouvelle activité de prestations de services distincts des ventes au 1er janvier 2006, un changement d'une importance telle qu'il aurait emporté cessation d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé, en droits et pénalités, la SAS Coutils de Laval des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, correspondant au report du déficit de l'exercice clos en 2005 sur les bénéfices des exercices clos en 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Coutils de Laval au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre chargé des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Coutils de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Coutils de Laval et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00365