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16NT00388

CETATEXT000036610040 J4_L_2018_02_000001600388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610040.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT00388, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT00388 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le maire de Caen l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service du 1er octobre au 10 décembre

  1. Par un jugement n° 1402185 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2016 MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le maire de Caen l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service du 1er octobre au 10 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Caen de réexaminer sa situation, en tenant compte de l'imputabilité au service de son état de santé, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 car le comité médical ne s'est pas prononcé sur son placement en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2014 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette irrégularité a eu une influence sur la décision contestée, notamment parce que le comité médical aurait pu se prononcer sur une solution de reclassement ; - la décision contestée méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car ses problèmes de santé sont la conséquence de la chute qu'elle a faite le 19 décembre 2008 au cours de son service en tant qu'aide de cuisine, ainsi que cela ressort notamment de l'expertise du Dr C...et des certificats de son médecin traitant ; l'expertise réalisée par le DrB..., qui est incomplète, ne saurait remettre en cause l'imputabilité de son état à l'accident de service ; - la commune de Caen a reconnu l'imputabilité au service de son état de santé sur la base du rapport du DrF..., en date du 28 avril 2009, et ne l'a pas remise en cause avant le dépôt du rapport du DrB... ; - la circonstance que son état a été aggravé par la décision non pertinente du chirurgien de pratiquer une seconde intervention ne remet pas en cause l'imputabilité au service de son congé de longue maladie. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2016 la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  3. Considérant que MmeA..., agent titulaire de la fonction publique territoriale employée par la commune de Caen, a fait le 19 décembre 2008 une chute pendant son service dans le réfectoire de la cantine scolaire où elle exerçait ses fonctions d'aide de cuisine ; que son employeur l'a informée, par un courrier du 29 mai 2009, de ce que cet accident était regardé comme imputable au service ; que l'état de santé de Mme A...ne lui a pas permis, par la suite, de reprendre son travail ; qu'à la demande de l'intéressée une première expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Caen pour déterminer et évaluer ses séquelles et préjudices en lien avec la chute du 19 décembre 2008, puis une seconde par le tribunal de grande instance de Caen, afin d'identifier d'éventuelles fautes commises dans sa prise en charge ultérieure par l'établissement hospitalier privé Saint-Martin ; que les rapports des experts désignés par ces deux juridictions ont été déposés respectivement le 23 mai 2013 et le 10 juin 2014 ; que, lors de sa séance du 29 janvier 2014, la commission de réforme départementale a fixé au 13 janvier 2009 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A...lié à son accident survenu le 19 décembre 2008 et a indiqué que les arrêts de maladie postérieurs résultaient d'une pathologie non imputable au service ; que le comité médical départemental, lors de sa séance du 20 mai 2014, a rendu un avis favorable à la proposition de placer Mme A...en congé de longue maladie ordinaire du 11 mars 2009 au 10 mars 2012, puis en disponibilité d'office du 11 mars 2012 au 10 décembre 2014 ; qu'il a indiqué en outre que l'intéressée était inapte à ses fonctions et " qu'un reclassement serait peut-être envisageable " ; que, par deux arrêtés du 27 juin 2014, le maire de Caen a placé Mme A...en congé de longue maladie non lié à un accident de service du 11 mars 2009 au 10 mars 2012 et en disponibilité d'office du 11 mars 2012 au 10 décembre 2014 ; que, l'intéressée ayant formé un recours contre ces deux arrêtés, il a, par deux nouveaux arrêtés du 16 septembre 2014, retiré ses deux précédentes décisions et placé Mme A...en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 30 septembre 2014 puis en congé de longue maladie à raison d'une affection non imputable au service du 1er octobre au 10 décembre 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision la plaçant en congé de longue maladie du 1er octobre au 10 décembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie (...) " ;
  5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
  6. Considérant qu'il est constant que la commune de Caen n'a pas saisi le comité médical avant de prendre l'arrêté du 16 septembre 2014 plaçant Mme A...en congé de longue maladie du 1er octobre au 10 décembre 2014 ; que l'intéressée soutient que cette omission l'a privée d'une garantie dès lors que le placement en congé de longue maladie n'était pas l'unique possibilité qui lui était offerte et que le comité médical aurait pu à cette occasion se prononcer sur ses possibilités de reclassement ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le comité médical s'est, lors de sa séance du 20 mai 2014, prononcé sur tous les aspects de la situation administrative de l'intéressée et a notamment indiqué qu'elle était inapte à ses fonctions et qu'un reclassement sur un poste administratif était éventuellement envisageable ; que Mme A... ne conteste pas son inaptitude à reprendre ses fonctions, qui constitue le motif de son placement en congé de longue maladie ; qu'en outre, la commune de Caen a, suivant le même avis rendu le 20 mai 2014, engagé des démarches en vue d'un reclassement en adressant deux courriers en date des 3 et 5 septembre 2014 à la requérante pour l'inviter à prendre contact avec le service de développement et accompagnement des compétences et avec un conseiller de prévention des risques professionnels afin d'envisager une reconversion professionnelle ainsi que l'aménagement de son poste ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'absence d'une nouvelle saisine du comité médical avant l'intervention de la décision du 16 septembre 2014 contestée n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, privé Mme A...d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie A...l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) "
  8. Considérant que Mme A...a souffert après sa chute survenue le 19 décembre 2008 de douleurs persistantes au niveau du dos et de la hanche gauche, et s'est vue diagnostiquer une fracture oblique de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre L5 ; que le premier expert a fixé la consolidation de son état au 13 janvier 2009, date à laquelle une radiographie a permis de constater que cette fracture était consolidée, et le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressée restait affectée, en raison de douleurs persistantes, à 3% ; que Mme A...a souffert par la suite de lomboradiculalgies, prises en charge à compter de mars 2009, qui ne se sont pas résorbées en dépit de deux interventions chirurgicales, d'une rééducation intensive et de traitements médicamenteux ; qu'elle a de grandes difficultés à marcher, souffre de façon continue en dépit des traitements antalgiques qui lui sont administrés et présente un état dépressif réactionnel, l'ensemble de ces maux justifiant, selon le second expert, un taux d'incapacité permanente partielle de 20% ; que, cependant, les deux experts ont estimé que le lien entre les lomboradiculalgies dont a été affectée MmeA..., qui sont à l'origine des arrêts de travail dont elle a fait l'objet à partir de mars 2009, et sa chute survenue le 19 décembre 2008 n'était pas établi ; que cette appréciation n'a pas été remise en cause par le rhumatologue ayant rédigé un rapport en date du 6 mai 2014 pour la commission de réforme départementale laquelle, dans sa séance du 28 mai 2014, a proposé un taux d'incapacité permanente partielle résultant de la chute survenue le 19 décembre 2008 de 3% ; que la seule circonstance que le médecin généraliste qui suit Mme A... depuis 1998 a indiqué, dans un certificat daté du 5 juin 2014, que " Les lomboradiculalgies gauches présentées sont donc, je pense, en rapport avec cet accident du travail (Mme A...n'ayant jamais souffert à ma connaissance (...) de problèmes lombaires). ", ne suffit pas à infirmer les conclusions des experts rappelées ci-dessus et à établir que les arrêts de travail dont Mme A...a bénéficié postérieurement au 13 janvier 2009 seraient imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2008 ; que, par suite, le maire de Caen n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en plaçant, pour la période du 1er octobre au 10 décembre 2014 précisée dans la décision contestée, la requérante en congé de longue maladie à raison d'une affection non imputable au service ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Caen au titre des même frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  11. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00388

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