CETATEXT000036610043 J4_L_2018_02_000001600548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610043.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT00548, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT00548 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse C...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes au paiement d'une somme de 28 269,68 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment résulter de la faute de surveillance commise lors de la prise en charge de Mme A... dans cet établissement. Par un jugement n°1303839 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2016 M. et MmeC..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à verser à Mme C...la somme de 25 269,68 euros et à M. C...la somme de 3 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter du 16 septembre 2013 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 3 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la chute dont a été victime Mme C...est imputable à un défaut de surveillance ; en effet, alors qu'il était signalé que la patiente souffrait de déséquilibre et avait déjà fait plusieurs chutes, aucune mesure de protection ou de surveillance particulière n'a été mise en place ; - le préjudice subi par Mme C... s'élève, pour les dépenses de santé actuelles à 190,58 euros, pour les frais échus d'assistance par tierce personne échue à 8 820 euros, pour les frais de communication du dossier médical à 35,10 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire à 3 224 euros, pour les souffrances endurées à 4 000 euros, pour le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros et pour le déficit fonctionnel permanent à 8 000 euros ; - le préjudice d'accompagnement subi par M. C... justifie l'allocation d'une somme de 3 000 euros. La requête a été communiquée le 24 février 2016 à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire. Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2016 et 16 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes, de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme totale de 62 827 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation, au titre des débours exposés pour son assurée Mme C...et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la faute de l'établissement hospitalier, qui réside dans une surveillance insuffisante de la patiente, est établie ; - les dépenses de santé et frais d'hospitalisation exposés par elle s'élèvent à la somme de 62 827 euros. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...et par la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.