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16NT00684

CETATEXT000036610044 J4_L_2018_02_000001600684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610044.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT00684, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT00684 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP IN-LEXIS M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement n°1506213 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2016, MmeE..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les délégués du personnel n'auraient pas disposé des informations nécessaires pour émettre un avis en toute connaissance de cause sur son licenciement ont inversé la charge de la preuve et entaché leur jugement d'irrégularité ; - l'obligation de reclassement n'a pas été respectée en ce que son ancien employeur n'a pas recherché au sein de tous les établissements de l'Union Départementale des OGEC (Organismes de gestion de l'Enseignement catholique) du Maine-et-Loire, dont faisait partie son ancien employeur, un poste adapté à ses restrictions médicales ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en relevant qu'il n'était pas démontré que l'association " Institution Sainte-Marie " appartenait à un groupe alors que la notion de groupe n'est pas une condition de détermination du périmètre d'obligation de reclassement ; - elle justifie d'une permutabilité du personnel au sein des OGEC du Maine-et-Loire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, l'association " Institution Sainte-Marie ", représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me A...pour Mme E...et de Me B...pour l'association " Institution Sainte-Marie ".

  1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dans sa version applicable : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. (...) " ;
  3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
  4. Considérant que la seule affiliation d'une association OGEC à l'union départementale des OGEC, dépendante de l'union régionale, elle-même membre de la Fédération nationale des OGEC, n'est pas en elle-même de nature à caractériser la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail citées au point 3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, entre les différentes OGEC existantes dans le Maine-et-Loire, des liens économiques, des règles de gestion commune et des accords de coordination de nature à permettre d'effectuer la permutation, entre ces différentes entités, de leurs salariés respectifs ; que la preuve de l'existence de tels liens ne résulte pas des circonstances alléguées par la requérante selon lesquelles une salariée d'un lycée membre de l'union départementale des OGEC du Maine-et-Loire aurait bénéficié d'une proposition d'embauche de la part d'un autre lycée également membre de ladite union et que selon l'attestation produite par une ancienne collègue de la requérante, cadre d'éducation, une mutation serait intervenue entre deux établissement de l'OGEC du Maine-et-Loire par l'intermédiaire du président de l'OGEC ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que Mme E...n'a pas donné suite à la proposition de reclassement interne qui lui avait été adressée par l'association " Institution Sainte-Marie " ; que, dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui se sont limités à constater que les éléments produits de part et d'autre ne permettaient pas d'affirmer que la procédure de licenciement avait été viciée, et n'ont donc ainsi pas fait peser à tort la charge de la preuve sur la requérante, auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ou d'appréciation et que son ancien employeur aurait méconnu son obligation de reclassement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme E...à verser à l'association " Institution Sainte-Marie " la somme qu'elle réclame sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Institution Sainte-Marie " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., à l'association " Institution Sainte-Marie " et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  7. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00684 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. 66-07-01-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Membres du comité d'entreprise. 66-07-01-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Représentants syndicaux au comité d'entreprise.

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