CETATEXT000036610048 J4_L_2018_02_000001600824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610048.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT00824, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT00824 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Alltech SARL a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a enjoint de modifier, pour une période transitoire n'excédant pas six mois, les étiquettes des produits Bioplex et Biomos en affichant sur ces produits la mention " ce produit ne peut pas être utilisé en agriculture biologique " et de modifier la composition et/ou le mode de production de ces produits ou de changer leurs noms à compter du 1er mars 2014. Par un jugement n° 1309338 du 8 janvier 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2016 la société Alltech SARL, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle contrevient à l'objectif d'harmonisation des normes fixé par le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; - elle doit être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative du commerce intra-communautaire ; - elle méconnaît le principe de libre circulation des marchandises ; - elle est contraire à l'objectif communautaire de préservation de la confiance des consommateurs, dès lors qu'elle est susceptible de créer la confusion dans l'esprit de ses clients ; - elle commercialise déjà les produits litigieux avec la mention " ce produit ne peut être utilisé en agriculture biologique " et en dehors du secteur de l'agriculture biologique ; - les produits Biomos et Bioplex n'étant pas des produits agricoles au sens de la réglementation européenne, ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 ; - les règles d'étiquetage énoncées par l'article 23 du règlement (CE) n° 834-2007 ne s'appliquent pas aux produits litigieux qui ne sont ni des " ingrédients " ni des " matières premières destinées aux aliments des animaux " au sens de la réglementation européenne ; - des produits similaires sont commercialisés en France par des entreprises concurrentes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017 et régularisé le 20 avril 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Alltech SARL ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; - le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ; - le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; - le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; - la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux ; - la recommandation de la Commission européenne du 14 janvier 2011 arrêtant les lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires ; - le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L. 141-1 ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, 1. Considérant que la société Alltech SARL, filiale française du groupe Alltech, commercialise en France deux produits utilisés dans l'alimentation animale : le Biomos, une levure, et le Bioplex, une gamme d'oligo-éléments ; qu'à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 30 septembre 2013, enjoint à la société Alltech SARL de modifier les étiquettes de ces produits en y faisant apparaître la mention " ce produit ne peut pas être utilisé en agriculture biologique " et lui a demandé, soit de les rendre conformes à la réglementation européenne relative à la production biologique, soit de modifier leurs noms à partir du 1er mars 2014 ; que la société Alltech SARL relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques : " Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l'aquaculture, lorsqu'ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché: (...) /
- c)aliments pour animaux; (...) Le présent règlement s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale." ; que l'article 2 de ce même règlement dispose : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
- j)"denrée alimentaire", "aliments pour animaux" et "mise sur le marché", les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent " ; que l'article 3 de ce règlement donne la définition suivante de " aliments pour animaux " : " toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale " ; que l'article 2 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux définit les " additifs pour l'alimentation animale " comme les " substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau " ; que les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé prévoient les cas dans lesquels les additifs pour l'alimentation des animaux peuvent être autorisés dans la production biologique ; 3. Considérant que la société Alltech SARL soutient que le Biomos et le Bioplex n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, dès lors qu'ils ne peuvent être qualifiés de produits agricoles ; que, toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, ce règlement s'applique expressément aux levures destinées à l'alimentation humaine et animale ; que, par suite, le Biomos entre dans son champ d'application ; qu'il résulte également des dispositions précitées du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 que celui-ci s'applique aux additifs pour l'alimentation animale, dès lors, d'une part, qu'il s'applique expressément aux " aliments pour animaux " qui peuvent incorporer ces additifs et, d'autre part, qu'il prévoit les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent être autorisés dans la production d'aliments biologiques pour animaux ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas un produit agricole au sens des textes européens et qu'il ne peut être produit de manière biologique, le Bioplex, dont il est constant qu'il est un additif pour l'alimentation animale au sens du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 précité, entre également dans le champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le champ d'application de ce règlement doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 14 du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé dispose que : " 1. (...) les règles suivantes s'appliquent à la production animale : (...)
- d)en ce qui concerne l'alimentation : (...) les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16; " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, autorise l'utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que : (...)
- d)additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques; " ; que l'article 20 du même règlement prévoit que : " Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique " ; que le considérant n° 3 du même règlement indique que : " Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. " ; que selon l'article 23 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que "bio" et "éco", employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d'étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci. (...) 2. ...l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement est interdite. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le diminutif " bio " ne peut être utilisé dans le nom commercial d'une levure ou d'un additif utilisés dans la production biologique d'aliments pour animaux que si ces produits répondent aux exigences du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 ou sont conformes à celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ni le Biomos ni le Bioplex n'ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique et que le Biomos n'est pas, par ailleurs, une levure issue de substrat produits selon des modes biologiques ; que les appellations de ces produits, dès lors qu'elles suggèrent qu'ils sont conformes au règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 doivent être regardées comme trompeuses au sens des articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une inexacte application de l'article 23 du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 en enjoignant à la société Alltech SARL de compléter les étiquettes des produits Biomos et Bioplex et de modifier leurs noms commerciaux doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et uniquement aux fins d'appliquer la règlementation européenne en matière d'étiquetage des produits se référant au mode de production biologique que le préfet de la Loire-Atlantique a pris la décision contestée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que celle-ci contreviendrait à l'objectif d'harmonisation des normes européennes mentionnée dans le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007, méconnaîtrait le principe de libre circulation des marchandises, serait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative du commerce intra-communautaire et serait contraire à l'objectif de préservation de la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; 6. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que la société Alltech SARL ne commercialiserait les produits Biomos et Bioplex qu'en dehors du secteur de l'agriculture biologique et que des sociétés concurrentes distribueraient en France de manière irrégulière des produits similaires au Biomos et au Bioplex sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; 7. Considérant que, pour le surplus, la société Alltech SARL se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alltech SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Alltech SARL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Alltech SARL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alltech SARL et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février 2018. Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00824