CETATEXT000036610052 J4_L_2018_02_000001601328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610052.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT01328, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT01328 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours. Par un jugement n° 1308831 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 3 juin
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril et 26 décembre 2016 et le 14 novembre 2017 la commune de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016, y compris en ce qu'il met à sa charge le remboursement de la somme de 35 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 350 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'illégalité parce qu'il ne permet pas de s'assurer de la qualité de la personne qui en a donné lecture ; - les témoignages qu'elle produit sont suffisamment probants et circonstanciés pour établir la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, qui a d'ailleurs admis ces faits lors d'un entretien qui a eu lieu le 24 mai 2012 ; - en tout état de cause, un acte commis en dehors des horaires de service peut constituer une faute disciplinaire et faire l'objet d'une sanction s'il est de nature à jeter le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ; dans le cas d'espèce M. C...admet avoir fait écouter une chanson incitant à la haine raciale à un collègue dans la rue alors qu'ils se rendaient sur leur lieu de travail, donc dans un lieu public ; - s'il a pu y avoir une confusion sur l'auteur de la chanson incriminée, le contenu de cette chanson, qui motive la sanction, est parfaitement établi ; - la preuve est libre en droit administratif et elle est recevable à produire de nouveaux éléments en appel, y compris un témoignage qui ne répondrait pas aux exigences prévues par l'article 202 du nouveau code de procédure civile. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2016 M. A...C...conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que, par un courrier du 14 mars 2013, le maire de Nantes a informé M. C..., brigadier au sein de la police municipale de la commune, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre pour avoir écouté une chanson d'un groupe néonazi intitulée " pute à nègres ", faits portés à sa connaissance par une note du directeur de la tranquillité publique en date du 12 février 2013 ; que, par un arrêté du 3 juin 2013, il a prononcé à l'égard de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 3 jours ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et de condamner son employeur à lui verser la somme de 250 euros en réparation de sa perte de salaire ; que, par un jugement du 9 mars 2016, ce tribunal a annulé la décision contestée et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C...; que la commune de Nantes relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 juin 2013 et a mis à sa charge le remboursement de la somme de 35 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la personne ou la formation qui donne lecture du jugement soit identifiée ; que, par suite, la commune de Nantes n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance de cette information ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant que la sanction litigieuse est fondée sur le fait que M. C...a fait écouter à ses collègues, dans les vestiaires du service, la chanson d'un groupe néonazi intitulée " pute à nègres " ; que la circonstance que cette chanson aurait été attribuée à tort au groupe " Légion88 " alors qu'elle serait en réalité chantée par le groupe " Suprem Mrap ", appartenant à la même mouvance, est sans incidence sur la consistance des faits dès lors qu'il n'existe aucune ambigüité sur le texte dont il s'agit ; que, dans un document qu'il a produit lui-même à l'instance, M.C..., s'il nie que ces faits se soient déroulés dans les vestiaires, admet avoir fait écouter la chanson, au moyen de son téléphone portable, à l'un de ses collègues alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la rue qui mène aux vestiaires de la police municipale, avant leur prise de service, ainsi qu'à un second collègue à son domicile ; que, cependant, les deux collègues en question, qui ont été interrogés séparément dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par la commune de Nantes au sujet de faits de harcèlement et de manquements à la déontologie dénoncés par un membre du service, ont tous deux indiqué que les faits s'étaient déroulés dans les vestiaires ; qu'en outre les deux personnes ayant conduit les entretiens dans le cadre de l'enquête administrative, à savoir un membre du service juridique et le directeur des ressources humaines, ont mentionné, l'une dans un courriel du 20 décembre 2012 et l'autre dans une attestation du 19 avril 2016 produite en appel, que lorsqu'il a été interrogé à ce sujet le 24 mai 2012, M. C... a reconnu avoir été à l'initiative de l'écoute de cette chanson dans les vestiaires, en présence de collègues ; que, contrairement à ce que fait valoir M.C..., la commune de Nantes est fondée à faire état du témoignage du directeur des ressources humaines, qui n'est pas soumis à des conditions de forme particulières et qui ne vient, au demeurant, que confirmer le contenu du courriel du 20 décembre 2012 ; que, par suite, la matérialité des faits ayant servi de fondement à la sanction litigieuse doit être regardée comme établie, en dépit du climat de suspicion et de dénonciation qui a prévalu entre les membres du service au cours de l'enquête administrative menée par la collectivité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse en se fondant sur l'absence de preuve de la matérialité des faits ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier que M. C...a pu consulter le 19 mars 2012 contenait le courriel du 20 décembre 2012, qui rappelait de manière précise le contenu des entretiens menés dans le cadre de l'enquête administrative ayant conduit à sa mise en cause, et notamment les conditions dans lesquelles l'un de ses collègues l'a désigné comme l'auteur des faits qui lui ont été reprochés ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le courriel écrit par son collègue ainsi que le rapport complet de l'enquête administrative ne figuraient pas dans son dossier ;
- Considérant, en second lieu, que le texte de la chanson qu'il est reproché à M. C... d'avoir fait écouter à ses collègues est particulièrement violent, insultant, et constitue de manière non équivoque une incitation brutale à la haine raciale ; que la diffusion de ce texte, serait-ce sur un mode de " plaisanterie ", constitue indiscutablement un comportement inadéquat, particulièrement venant d'un brigadier, alors que les policiers municipaux ont un devoir d'impartialité et de respect vis-à-vis des personnes quelles que soient leur nationalité ou leur origine ; que, par suite, et en dépit du fait que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire en seize année de service, le maire de Nantes n'a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire du 3 juin 2013 prononçant à l'encontre de M. C... une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours ; Sur les conclusions relatives à l'application en première instance des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en mettant à la charge de la commune de Nantes le remboursement à M. C...de la somme de 35 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir cette somme à la charge de la commune ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune de Nantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1308831 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes en date du 3 juin 2013 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nantes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01328