CETATEXT000036610059 J4_L_2018_02_000001601965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610059.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT01965, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT01965 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET SEBAN ET ASSOCIES M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Communauté du Pays de Vendôme a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre Val de Loire a prescrit la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de réhabilitation de la piscine des " Grands Prés " à Vendôme, ainsi que la décision du 27 mars 2015, reçue le 3 avril 2015, par laquelle le préfet de la région Centre Val de Loire a rejeté le recours gracieux formé par le président de la Communauté du Pays de Vendôme. Par un jugement n° 1501893 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, La Communauté du Pays de Vendôme, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre Val de Loire a prescrit la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de réhabilitation de la piscine des " Grands Prés " à Vendôme ainsi que la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet de la région Centre Val de Loire a rejeté le recours gracieux formé par le président de la Communauté du Pays de Vendôme ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation quant à la fermeture de la piscine des Maillettes et quant aux " enjeux en lien avec l'eau " ; - les moyens qu'elle a soulevés en première instance, repris dans le cadre de l'effet dévolutif, entraîneront l'annulation de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la Communauté du Pays de Vendôme ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant la communauté d'agglomération Territoires Vendômois.
- Considérant que la Communauté du Pays de Vendôme a adressé au préfet de la Région Centre Val de Loire, le 17 novembre 2014, un dossier relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'examen au cas par cas en vue d'une éventuelle soumission à étude d'impact, pour le projet de réhabilitation et d'extension de la piscine des " Grands Prés ", à Vendôme ; que, par arrêté du 18 décembre 2014, le préfet a pris un arrêté prescrivant une étude d'impact pour ce projet ; que, par courrier du 30 janvier 2015, le président de la Communauté du Pays de Vendôme a formulé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision ; que ce recours a fait l'objet d'un rejet, par courrier du 27 mars 2015 ; que la Communauté du Pays de Vendôme relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2015 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. / Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. (...) " ;
- Considérant que le projet de réhabilitation et d'extension de la piscine des " Grands prés " est soumis à étude d'impact après mise en oeuvre de la procédure d'examen au cas par cas, en vertu des rubriques 10 (g) et 38 du tableau annexé à l'article R. 122-2, relatives, la première aux zones de mouillage et d'équipements légers, la seconde aux équipements sportifs susceptibles d'accueillir entre 1 000 et 5 000 personnes ; que l'annexe III de la directive susvisée 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui a repris la directive 85/337/CEE mentionnée par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 susvisée, fixe les critères de sélection pertinents sur la base d'un examen au cas par cas, parmi lesquels figurent notamment la dimension du projet, l'utilisation des ressources naturelles, en particulier l'eau, et sa localisation ;
- Considérant, en premier lieu, que si la Communauté du Pays de Vendôme soutient que le préfet a exigé la production d'une pièce attestant de la conformité du projet au plan de prévention des risques inondation (PPRI), pièce qui n'est pas au nombre de celles que doit contenir le dossier de demande d'examen défini par l'article R. 122-3 précité, il ressort des pièces du dossier que le préfet de région, dans l'arrêté litigieux du 27 mars 2015 s'est borné à procéder à une appréciation de la teneur du dossier en fonction de l'ampleur du projet et de sa localisation et de ses effets potentiels sur l'environnement au nombre desquels figure ses conséquences sur la prévention des risques d'inondation ; que, dès lors, qu'il n'est pas contesté que le projet en cause se situe à proximité immédiate du Loir, une telle demande n'excédait pas ce que le préfet était en droit de prendre en compte pour estimer s'il y avait ou non lieu de soumettre le projet à une étude d'impact; qu'en outre cette appréciation a d'ailleurs pu être confortée par la transmission, par la communauté du pays de Vendôme, effectué dans le cadre de son recours préalable, d'un nouveau document dans lequel l'articulation avec le PPRI était étudiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au nombre des motifs de l'arrêté attaqué figure que " le porteur de projet envisage, pour subvenir aux besoins en chauffage de l'installation, la mise en place d'un dispositif géothermique, qui est lui-même soumis à étude d'impact au titre des rubriques 14°a et 14°b du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement " ; que la Communauté de Pays de Vendôme soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le projet portait sur un éventuel dispositif de géothermie, alors que l'objet du dossier soumis à la procédure d'examen au cas par cas était la réhabilitation du centre nautique ; que toutefois la collectivité mentionnait dans le formulaire de demande transmis à la préfecture, qu'elle envisageait, le cas échéant, d'avoir recours à un procédé de géothermie sur nappe ; que le préfet en indiquant que le recours à la géothermie faisait partie intégrante du projet et en incluant le volet énergétique du projet parmi les motifs de l'arrêté n'a pas commis une erreur de fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que la Communauté du Pays de Vendôme soutient le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le document provisoire de déclaration au titre de la loi sur l'eau, prévu par l'article R. 214-32 du code de l'environnement qu'elle a transmis au préfet indiquait toutes les incidences du projet sur l'environnement, évaluait les incidences du projet sur l'eau, son articulation avec les schémas et plans opposables et notamment le PPRI et s'accompagnait d'une expertise hydraulique concluant que l'impact du centre nautique sera négligeable sur les hauteurs d'eau du Loir en crue ; que de plus le préfet n'a pas tenu pas compte des différentes études d'impact qui seront effectuées et a mentionné, à tort, le lien entre la fermeture de la piscine des Maillettes et le projet envisagé ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le document provisoire n'aborde pas l'ensemble des enjeux en lien avec l'eau et les milieux aquatiques ; qu'ainsi, les questions de la géothermie et de la possible mobilisation des masses d'eau souterraines pour l'alimentation en eau de l'installation, évoquées dans le dossier provisoire de déclaration au titre de la loi sur l'eau, ne sont pas traitées ; que la collectivité requérante, qui se borne à soutenir que le recours au dispositif de géothermie n'est pas certain et que le prélèvement en nappe sera inférieur à 200 000 m², n'établit pas que ce dispositif, s'il était mis en oeuvre, n'aurait pas d'impact sur les milieux aquatiques et que ses effets ne se cumuleraient pas avec ceux des autres composantes du projet ;
- Considérant, ensuite, que si la Communauté du Pays de Vendôme fait valoir que le dispositif de géothermie fera l'objet de manière certaine d'une étude d'impact propre, au titre des rubriques 14°a et 14°b du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de géothermie n'atteindrait pas, avec certitude, les seuils nécessaires pour être soumis à un régime d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; qu'en outre, ainsi que le souligne le préfet, en l'état des éléments du dossier, il ne peut être affirmé que les différentes opérations qui relèvent de la loi sur l'eau seront obligatoirement soumises à une étude unique par application des dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ; que le préfet était fondé à considérer que le projet pouvait avoir un impact sur la consommation d'énergie et que l'étude d'impact, permettant d'étudier à la fois la géothermie et les solutions énergétiques alternatives, n'était pas redondante avec le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exigence d'une étude d'impact globale apparaisse comme inutile au regard des autres études envisagées ;
- Considérant, enfin, que la collectivité requérante soutient que c'est à tort que le préfet a considéré que le devenir de la piscine des " Maillettes " devait être évalué dans l'étude d'impact environnementale, alors que cette piscine n'accueillera plus de pratiques liées à la natation en raison de son obsolescence et que cette fermeture administrative n'aura aucune incidence sur le projet de restructuration de la piscine des " Grands Prés " ; que, toutefois, comme le souligne le préfet, la fermeture de cette autre piscine de Vendôme, résulte de la décision de ne pas la réhabiliter, décision directement en lien avec le programme de travaux envisagé ; que par ailleurs, l'avenir de cet équipement pouvait légalement être incluse dans l'étude d'impact globale à intervenir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Territoires Vendômois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté d'agglomération Territoires Vendômois, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par la communauté du Pays de Vendôme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Territoires Vendômois et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre Val de Loire Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01965