CETATEXT000036610065 J4_L_2018_02_000001602392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610065.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT02392, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT02392 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET FREDERIQUE KESSLER M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. Par jugement n° 1402661 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Kessler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 février
- Il soutient que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits et de sa situation et qu'il produit les justificatifs correspondants ; - sa demande visa a pour seul but d'accompagner et d'aider sa tante malade et non des fins migratoires ; - il justifie de moyens de subsistance suffisants et produit une attestation d'accueil de son beau-frère ; - il justifie de fortes attaches familiales au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et des articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;
- Considérant que la légalité du refus de visa en litige, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 février 2014, doit s'apprécier à cette dernière date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, le 6 décembre 2013, M. A..., qui avait simplement déclaré être commerçant de légumes sans justifier de revenus liés à son activité, avait également mentionné qu'il financerait lui-même son voyage et ses besoins durant son séjour en France, prévu du 15 décembre 2013 au 15 février 2014, et qu'à l'appui de son recours devant la commission de recours, il a produit un extrait de compte bancaire faisant état d'un versement en espèces d'un montant de 60 000 dirhams, soit plus de 5 000 euros, effectué le 16 décembre 2013 ; que si dans le cadre de son recours contentieux, il a produit un certificat de profession établi le 13 avril 2015 et une déclaration d'immatriculation au registre du commerce du 14 avril 2015 concernant un début d'exploitation le 1er avril 2015, une attestation de revenus pour l'année 2016 s'élevant à 25 842 dirhams, soit environ 2 300 euros, et un courrier bancaire du 28 janvier 2016 pour justifier de son solde, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le caractère provisoire du solde de son compte à la date du refus de visa, ni en tout état de cause, de regarder M. A...comme ayant disposé à cette date de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 du règlement mentionné ci-dessus ; qu'en outre, il n'était pas davantage établi que la tante de M. A... puis son beau-frère pouvaient prendre en charge les frais de son séjour, dès lors que l'attestation d'accueil signée par ce dernier faisant état d'un séjour de 90 jours à partir du 30 juillet 2016 n'a été validée par le maire de Colmar que le 13 juin 2016 ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A... pour confirmer le refus de visa de court séjour ;
- Considérant, en second lieu, que M.A..., alors âgé de 56 ans et célibataire, ne justifiait pas de revenus liés à son activité de commerçant à la date de la décision contestée et que s'il soutient qu'il dispose d'un logement et de fortes attaches au Maroc où demeurent..., le motif de sa demande de visa étant d'accompagner et d'aider sa tante qui réside en France, du fait de l'état de santé de celle-ci nécessitant sa présence auprès d'elle, alors que résident également en France son beau-frère et sa soeur ; qu'eu égard à ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02392