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16NT03039

CETATEXT000036610072 J4_L_2018_02_000001603039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610072.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03039, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03039 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours. Par un jugement n° 1309334 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 3 juin

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 la commune de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 ; 2°) de condamner M. D...à lui reverser le montant du rappel de rémunération acquitté par elle en exécution de ce jugement au titre des trois jours d'exclusion de fonctions ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 350 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'illégalité parce qu'il ne permet pas de s'assurer de la qualité de la personne qui en a donné lecture ; - le témoignage de M.A..., chef de service de police municipale, complété par une attestation en date du 27 juin 2016, est particulièrement précis et circonstancié ; il permet d'établir sans ambigüité la matérialité des faits reprochés à M.D... ; - il y a lieu de condamner M. D...à rembourser le rappel de salaire qui lui a été versé en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes car celui-ci ne fait plus partie des effectifs de la police municipale. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2017 M. E...D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Nantes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par lettre du 18 décembre 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M.D....
  2. Considérant que par un courrier du 14 mars 2013 le maire de Nantes a informé M. D..., brigadier chef au sein de la police municipale de la commune, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre pour avoir, le 18 décembre 2012, salué ses collègues dans la salle des gardiens en imitant l'accent allemand et en s'attribuant un grade de la SS ; que, par un arrêté du 3 juin 2013, le maire a prononcé à l'égard de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 3 jours ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et de condamner son employeur à lui verser la somme de 250 euros en réparation de sa perte de salaire ; que, par un jugement du 13 juillet 2016, ce tribunal a annulé la décision contestée et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D...; que la commune de Nantes relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 juin 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la personne ou la formation qui donne lecture du jugement soit identifiée ; que, par suite, la commune de Nantes n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance de cette information ; Sur la légalité de la décision contestée :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note établie le 19 décembre 2012, le supérieur hiérarchique de M. D... a rapporté avoir entendu l'intéressé entrer, le 18 décembre 2012, dans la salle des gardiens, où se trouvaient plusieurs de ses collègues, et les saluer en imitant l'accent allemand et en s'attribuant un grade de la SS ; qu'il expliquait également qu'un incident similaire avait eu lieu le 8 octobre 2011, à la suite duquel il avait rappelé à l'ordre verbalement M. D...en lui interdisant d'adopter un tel comportement, y compris dans l'intention de plaisanter, et que, lors d'un entretien qu'il a eu avec lui le lendemain des faits, il l'a informé qu'il allait faire un rapport écrit au sujet de l'événement ; que M. D...a reconnu dans le cadre de son recours gracieux et devant le tribunal administratif qu'il avait effectivement plaisanté avec ses collègues en imitant l'accent allemand mais qu'il ne s'était pas attribué un grade SS, et que son supérieur hiérarchique, qui se trouvait au moments des faits dans son bureau à l'autre bout d'un couloir, avait pu mal comprendre le détail de la discussion ; que, cependant, la commune de Nantes produit en appel un nouveau témoignage, en date du 27 juin 2016, du supérieur hiérarchique, lequel explique qu'il se trouvait au moment des faits non pas dans son bureau mais dans le couloir desservant la salle des gardiens, soit à quelques mètres seulement de l'agent, et que, les portes étant ouvertes, il a parfaitement entendu la conversation et identifié sans doute possible M. D... ; qu'il affirme en outre que l'intéressé a reconnu les faits lors de leur entretien du 19 décembre 2012, tout en en minimisant la portée ; que par suite, et alors que M. D...n'apporte aucune contradiction au sujet de ces nouveaux éléments, la commune de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, au motif de l'absence de preuve de la matérialité des faits, annulé la décision litigieuse ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) " ; que si M. D...soutient que la procédure est irrégulière parce que l'arrêté contesté fait référence à un rapport disciplinaire du 19 décembre 2012 qui n'aurait pas figuré dans son dossier lorsqu'il en a pris connaissance, il ressort des pièces du dossier que les termes " rapport disciplinaire " désignent la note rédigée par son supérieur hiérarchique le 19 décembre 2012, qui se trouvait dans son dossier individuel et dont il a reçu communication ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que s'il est exact, ainsi que le fait valoir M.D..., qu'il n'existe pas à proprement parler d'" accent nazi " ni de " grade nazi " et que ces termes ont été utilisés de façon impropres par son supérieur hiérarchique respectivement et par le maire de Nantes dans la note du 19 décembre 2012 et dans l'arrêté contesté, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la sanction dont il a fait l'objet d'illégalité dès lors qu'il n'existe pas d'ambigüité sur la consistance des faits qui lui ont été reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de Nantes a prononcé à l'encontre de M. D... une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Nantes :
  9. Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, n'ont pas la possibilité de saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; que les conclusions par lesquelles la commune de Nantes demande qu'il soit enjoint à M. D...de lui rembourser le montant du rappel de salaire qu'elle a dû payer à ce dernier en exécution du jugement attaqué sont par suite irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1309334 du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes en date du 3 juin 2013 et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nantes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à M. E...D.... Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  11. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03039

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