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16NT03058

CETATEXT000036610073 J4_L_2018_02_000001603058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610073.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT03058, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT03058 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LELOUEY M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1600299 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre

  1. 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à Me B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
  3. Considérant que M. A...C..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2010 ; que, par décision du 17 janvier 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par une décision du 9 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 21 janvier 2011, la demande de titre de séjour présentée par M. C...a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, selon le requérant, il serait retourné en Serbie qu'il aurait dû fuir à nouveau et serait alors entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2012 ; qu'il a ensuite sollicité l'asile auprès de la préfecture du Calvados ; que cette demande a été rejetée par décision de l'OFPRA le 7 septembre 2012, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet du Calvados a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Serbie comme pays de destination ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2014 ; que, par une décision du 16 décembre 2013, M. C...a été assigné à résidence ; que, par un jugement du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2014, le recours de M. C...contre l'arrêté d'assignation à résidence a été rejeté ; que M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision de l'OFPRA le 26 août 2014, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 17 octobre 2014, le préfet du Calvados a de nouveau refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal de Caen du 19 mars 2015, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 août 2015 ; que, le 16 mars 2015, M. C...a déposé une demande de titre de séjour pour des raisons médicales ; qu'après avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a, par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2015, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, obligé M. C...à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le requérant appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2016 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 ;
  4. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par l'état de santé présentent un caractère de longue durée, le préfet du Calvados, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que les soins dont doit bénéficier le requérant pour ses pathologies existent dans son pays d'origine ; que, pour justifier sa décision, le préfet du Calvados produit un courriel du 7 avril 2015 de l'ambassade de France à Belgrade indiquant que la Serbie dispose d'un système de santé publique tout à fait opérationnel, que le système hospitalier comprend des dispensaires de proximité, quarante hôpitaux régionaux et quatre centres cliniques régionaux, que toutes les pathologies peuvent être prises en charge par des médecins d'un très bon niveau ; que ce même courriel précise que l'assurance-maladie garantit l'accès de l'ensemble de la population aux soins et que des dispositions particulières existent pour les personnes dites vulnérables, en particulier pour les membres de la communauté rom, qui bénéficient d'une exonération du ticket modérateur ; que ces informations sont corroborées par le rapport de l'organisation internationale pour les migrations du mois d'août 2014 ; que le préfet du Calvados établit ainsi que la Serbie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner toutes les maladies ; que si M. C... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post traumatique en lien avec les persécutions qu'il a subies en Serbie et qu'il ne peut ainsi retourner dans son pays d'origine, d'une part, le préfet soutient, sans être contredit, que l'intéressé n'avait jamais fait état de ses problèmes de santé et de ses troubles psychiatriques, à l'exception de la mention portée sur sa demande d'asile du 12 juillet 2012, d'ailleurs rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, le requérant n'établit, par les certificats médicaux qu'il produit, être suivi, en consultation, pour ses troubles que depuis le mois de janvier 2015, la première prescription médicale datant du 19 décembre 2014 ; qu'en outre, les certificats médicaux produits, s'ils indiquent que M. C...souffre d'un état anxieux avec crises de panique et manifestations somatiques " peu sensible au traitement ", se bornent à reprendre les allégations de l'intéressé sur les causes de ces troubles, allégations qui n'ont, au demeurant, pas convaincu l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile qui ont examiné la situation du requérant à trois reprises ; qu'enfin, le certificat médical du 25 janvier 2016, peu circonstancié, ne saurait suffire pour établir que l'état de santé de M. C...ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...en qualité d'étranger malade ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis par la mesure en cause, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  10. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03058

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