CETATEXT000036610076 J4_L_2018_02_000001603311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610076.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT03311, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT03311 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TREBESSES M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général à Tananarive (Madagascar) refusant de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée pour sa fille alléguée C...D..., en qualité d'enfant de ressortissant français, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1404986 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C...D...un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de la requérante une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la commission a inexactement apprécié les faits et qu'il existe aucun élément de nature à établir le caractère frauduleux ou non authentique de l'acte de naissance de la requérante; - la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant en cause le lien de filiation alors que le ministre n'apporte aucun élément permettant de douter de l'authenticité des actes produits ; que le lien de filiation est établi; - la commission n'a pas pris en compte les liens qui l'unissent à sa fille et se contente de reprendre in extenso la motivation retenue par le consulat sans même tenir compte du recours et des pièces dont elle a été destinataire ; que son enfant est née le 11 août 1996 et que son père ne l'a pas reconnue ; qu'elle a élevé seule sa fille aidée par sa propre mère ; qu'en 2003, elle est entrée en France au bénéfice de son mariage avec M.A..., ressortissant français, avec lequel elle a divorcé en 2012 ; qu'elle a acquis la nationalité française au titre des dispositions de l'article 21-2 du code civil ; qu'à son départ, sa fille a été confiée à sa mère ; qu'elle avait souhaité faire venir sa fille avant 2012 mais que son époux ne le voulait pas ; qu'elle se rend à Madagascar chaque été, comme l'indique son passeport, qu'elle joint régulièrement sa fille au téléphone, lui envoie de l'argent et suit sa scolarité et sa santé ; - le tribunal a dénaturé les pièces qu'elle avait produites en ne prenant pas en compte les pièces et attestations produites ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire qu'il a déposé en première instance ; Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ; - le code civil ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sacher, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité " ; que Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 et la décision du 18 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant de faire droit à sa demande de visa de long séjour présentée pour sa fille alléguée C...D..., en qualité d'enfant de ressortissant français ; que cette décision est motivée par l'absence de preuves concernant tant la filiation alléguée que la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant allégué ; Sur la filiation alléguée et l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que le ministre se fonde sur la pluralité des incohérences de l'acte de naissance produit pour en établir le manque d'authenticité ; qu'il relève notamment trois incohérences quant à la date, au lieu et à la numérotation de rédaction de l'acte de naissance de la fille alléguée de MmeD... ;
- Considérant que le ministre relève en premier lieu que la date de rédaction de l'acte de naissance correspondrait à un dimanche, jour non ouvré à Madagascar ; qu'il résulte des pièces du dossier que seule la traduction française de l'acte rédigé en malgache fait apparaître la date du dimanche 11 août 1996 comme date de rédaction de l'acte de naissance ; que l'acte de naissance d'origine fait en revanche bien apparaître la date non pas du 11 août 1996 mais du " 12 aogositra 1996" ; qu'au surplus, le texte lui-même fait une distinction claire entre le terme " iraika ambin'ny folo " (onze) et le terme " roa ambin'ny folo " (douze) ; que, même en l'absence de traduction supplémentaire, le juge ne peut ignorer ces éléments figurant de manière évidente et lisible dans le document d'origine versé au dossier ; qu'ainsi, il apparait que le 11 août correspond à la seule date de naissance, et le 12 août à la date de rédaction de l'acte ; que le 12 août 1996 était un lundi, jour ouvrable, et non un dimanche ; que dés lors, la décision et le jugement attaqués sont, sur ce point, entachés d'une erreur de fait ;
- Considérant que le ministre relève en deuxième lieu que la commune où l'acte de naissance a été rédigé se situerait à plus de 500 kilomètres de la commune de naissance ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission et les premiers juges ont cru que le lieu de naissance de Mme D...C...était la commune d'Ambohimandroso dans le district d'Antanifotsy, commune dotée de plus de 20000 habitants ; qu'il ressort toutefois de la lecture de l'extrait de l'acte de naissance, tant dans sa version malgache que dans sa traduction française, qu'il s'agit de la commune d'Ambohimandroso dans le district de Farafangana ; que dés lors, la décision et le jugement attaqués sont, également sur ce point, entachés d'une erreur de fait ;
- Considérant que le ministre relève en troisième lieu que l'acte de naissance se présente comme étant le premier du registre de l'année 2016 ; qu'il estime ce chiffre improbable au regard de la population de 24 000 habitants de la commune et de la date du 11 août 2016 comme date de naissance ; que toutefois, le document d'origine fait apparaître le n°19 ; que la circonstance que la requérante a produit deux traductions signées à deux dates différentes (le 30 août 2012 et le 20 janvier 2014) dotées de deux numéros différents (n°1 et n°19) n'est pas de nature, à elle seule, à mettre en doute l'authenticité de l'acte malgache d'origine où figure le n°19 ; qu'au surplus, la commune d'Ambohimandroso dans le district de Farafangana, lieu de naissance figurant dans les extraits d'acte de naissance, n'est pas une commune de plus de 20000 habitants contrairement à la commune d'Ambohimandroso dans le district d'Antanifotsy ; que dés lors, la décision et le jugement attaqués sont, sur ce point, entachés d'une erreur de fait ; que l'incohérence de numéro d'inscription entre les deux traductions produites n'est pas de nature, à elle seule, à mettre en doute l'authenticité de l'acte d'origine produit ; qu'en l'état du dossier, rien n'indique que le numéro d'inscription figurant dans l'acte d'origine serait anormal au regard des habitudes d'inscription en vigueur dans la commune d'Ambohimandroso dans le district de Farafangana ;
- Considérant que si le ministre relève également dans son mémoire une incohérence entre le nom du signataire de l'acte de naissance et celui du signataire " pour copie conforme " de l'extrait de l'acte de naissance, cette différence de signature et de signataire apparait, en tout état de cause, comme cohérente compte-tenu des natures différentes des deux actes concernés et des années séparant la date de signature d'un acte de naissance et la date de signature " pour copie conforme " d'un extrait d'acte de naissance ;
- Considérant enfin que le ministre relève qu'il manque l'heure de naissance, l'heure de déclaration et le domicile de la mère sur l'acte de naissance ; que s'il est exact que ces mentions ne figurent pas dans la traduction française de l'acte, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature dans les circonstances de l'espèce à démontrer le caractère frauduleux de l'acte de naissance d'origine ; que si la décision attaquée indique que les autorités locales n'ont pas authentifié l'acte de naissance, le ministre n'en apporte pas la preuve ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que le ministre et le jugement attaqué ont considéré l'extrait de naissance produit comme dénué de tout caractère probant ; Sur la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
- Considérant au demeurant que Mme D...B...apporte la preuve des liens avec sa fille par plusieurs attestations faisant état de liens constants et réguliers depuis au moins l'année 2009 ; que ces déclarations sont corroborées par des preuves de versements d'argent depuis 2009 et des appels téléphoniques réguliers entre 2013 et 2014, appels qui, au demeurant, durent souvent plus d'une minute ; qu'elle déclare, sans être utilement contestée, retourner chaque été à Madagascar notamment pour y voir sa fille ; que son intérêt pour la santé et l'éducation de sa fille sont corroborées par des attestations de son médecin et de sa directrice d'école qui déclare notamment que Mme D...B..." paye son écolage " et " l'appelle régulièrement pour prendre de ses nouvelles " ; que ces attestations emploient des formulations différentes et que leur caractère stéréotypé n'est par suite pas établi ; que les quelques éléments circonstanciés de ces déclarations sont cohérents avec les autres pièces du dossier produites ; que, dans les circonstances de l'espèce, les documents produits, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir la possession d'état dont se prévaut Mme D...B... ; que par suite, la requérante était également fondée à se prévaloir de l'existence d'une possession d'état ; que c'est également à tort que le ministre lui a refusé, sur cette base, le titre demandé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer de long séjour à Mme C...D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mme D...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1000 euros à MeE..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1404986 du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C...D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février 2018 . Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03311