CETATEXT000036610077 J4_L_2018_02_000001603320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610077.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03320, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03320 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET POLLONO Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...I..., agissant en qualité de représentant des enfants mineurs K...D...B...et M...D...C..., et M. G...J...et Mme L...D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants K...D...B..., Sofia D...C..., Aristote Pado Niabo Niaka et Marie D...E.... Par un jugement n° 1309586 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016 M.I..., M.J..., Mme D...E..., Mme D...B...et Mme D...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à M.J..., Mme D...E..., Mme D...B...et Mme D...C...; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou d'examiner à nouveau leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a sollicité la communication des motifs de cette décision dans les délais impartis par les textes ; - les premiers juges se sont mépris en estimant que le lien unissant M. I...aux enfants relevait d'une délégation d'autorité parentale et non d'une adoption simple ; en vertu de la loi congolaise, il doit être regardé comme étant le père de ces enfants, avec toutes les conséquences qui s'attachent à cette filiation ; ces enfants sont à la charge de M.I... ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il considère que les conditions d'accueil des enfants en France ne seraient pas conformes à leur intérêt ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I...et autres ne sont pas fondés. M. I...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant M.I.... Une note en délibéré présentée pour M. I...a été enregistrée le 25 janvier
- Considérant que M.I..., ressortissant français né en 1958 en République démocratique du Congo (RDC), s'est vu attribuer, en vertu d'un jugement du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 12 août 2009 revêtu de l'exequatur par des jugements du tribunal de grande instance de Lille des 24 novembre 2010 et 16 mars 2011, l'autorité parentale sur les enfants de sa soeur décédée le 29 avril 2013, qui n'avaient pas de filiation paternelle ; qu'il a formé des demandes de visas de long séjour afin de faire venir auprès de lui en France ces enfants, K...D...B..., Sofia D...C..., Aristote Pado Niabo Niaka et Marie D...E...; que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont implicitement refusé de délivrer ces visas ; que cette décision a été implicitement confirmée par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 février 2014 ; que, par un jugement du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que M. I...et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; (...) " ; que M. I...soutient que la décision contestée aurait dû être motivée en vertu de ce texte, dès lors qu'il a été désigné " père juridique " des enfants en application des dispositions de l'article 649 du code de la famille congolais, selon lequel " Lorsque la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage n'a pu être établie, le tribunal, à la demande de l'enfant, de sa mère ou du ministère public, désigne un père juridique parmi les membres de la famille de la mère de l'enfant ou à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la mère de l'enfant. / Dans ce cas, le père juridique exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assume les devoirs. / La parenté juridique ne crée pas d'autres effets. " ;
- Considérant que, par un jugement du tribunal de paix de Kinshasa (RDC) du 10 août 2009, M. I...a été désigné " père juridique " de ses quatre neveux et nièces et s'est vu accorder, par un jugement du 12 août suivant du tribunal de paix de Kinshasa/Assosa, l'autorité parentale sur ces enfants ; que l'exequatur de ce dernier jugement a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 novembre 2010 prenant acte de l'adoption des enfants, puis, à la demande de M.I..., par un second jugement rectificatif de ce même tribunal de grande instance du 16 mars 2011 indiquant qu'il s'agissait d'une délégation d'autorité parentale ; que la notion de " père juridique " n'a pas d'équivalent en droit français ; qu'eu égard au contenu du jugement du tribunal de paix de Kinshasa/Assosa du 12 août 2009, à celui des deux jugements du tribunal de grande instance de Lille et à la circonstance que le droit de la famille congolais prévoit, par ailleurs, une procédure d'adoption en tant que telle, la qualité de père juridique en droit congolais ne peut être assimilée à celle de père biologique ou adoptif en droit français et ne saurait produire les mêmes effets ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lien de filiation juridiquement établi entre M. I...et les quatre enfants de sa soeur, les requérants ne peuvent pas se prévaloir de ce que la décision contestée devait être motivée et serait entachée d'irrégularité en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence de lien de filiation juridiquement établi entre M. I...et les enfants demandeurs de visa le lien unissant le requérant aux enfants relevait d'une simple délégation d'autorité parentale ; que si l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, de sorte qu'un visa ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille, en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. I...soutient ne pas avoir à sa charge les trois enfants dont il est le père et qui résideraient pour l'essentiel avec leurs mères dont il serait séparé, il perçoit néanmoins la totalité des prestations familiales versées pour ces enfants ; que s'il indique, par ailleurs, disposer des ressources mensuelles nécessaires pour l'entretien d'un foyer de cinq personnes au moins, il ne l'établit pas en se bornant à produire un état de la pension mensuelle d'invalidité qu'il percevait en 2013 et seulement deux bulletins de salaires se rapportant aux mois d'octobre 2013 et janvier 2014, alors que les seuls avis d'imposition figurant au dossier, concernant les années 2011 et 2016, font apparaître un revenu mensuel global égal, respectivement, à 1 336 euros et 1 184 euros ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formulée au nom de ses neveux et nièces ;
- Considérant, enfin, que si M. I...soutient que la décision contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas ni même n'allègue ne pouvoir leur rendre visite ni que ceux-ci ne pourraient se rendre ponctuellement en France ; qu'il ne produit pas non plus d'éléments permettant d'établir qu'il serait en contact régulier avec eux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à M. G... J..., à M. K... D...B..., à Mme L... D...E..., à Mme M... D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. H... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03320