CETATEXT000036610078 J4_L_2018_02_000001603361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610078.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03361, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03361 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET POLLONO Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 2 octobre 2013, refusant de délivrer des visas de long séjour à son épouse et ses sept enfants. Par un jugement n° 1402653 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2016 et 17 juillet 2017, M. A..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des enfants Abdoul AzizA..., AboubacarA..., MariamA..., MabintyA..., MohamedA..., Mariam Bountou A...et AlsenyA..., et Mme E...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation des intéressés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est motivée par la circonstance que les actes d'état civil produits seraient " non conformes " au droit local, ce qui ne saurait suffire à caractériser un motif d'ordre public pouvant seul faire obstacle à la délivrance d'un visa aux membres de la famille d'un réfugié statutaire ; - cette décision est également entachée d'erreur de droit concernant le motif de refus de délivrance d'un visa aux enfants Aboubacar et MabintyA..., auxquels il a été opposé que leur mère n'était pas l'épouse de M.A... ; il ne peut être fait droit à la substitution de motifs sollicitée à cet égard par le ministre, dès lors que le nouveau motif proposé n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée ; - cette décision est, enfin, entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les actes d'état civil produits, ainsi que les éléments de possession d'état versés au dossier, permettent d'établir les liens familiaux entre M. A...et les demandeurs de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A...et Mme B...ne sont pas fondés ; - au motif initial de refus opposé à la délivrance des visas aux enfants Aboubacar et Mabinty A...doit être substitué celui tiré du caractère frauduleux des actes d'état civil produits les concernant. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M. A...et MmeB....
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié le 6 avril 2010, et MmeB..., son épouse, relèvent appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 2 octobre 2013, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 10 juin 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme B...et aux enfants Abdoul AzizA..., AboubacarA..., MariamA..., MabintyA..., MohamedA..., Mariam Bountou A...et Alseny A...en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et notamment, en cas de fraude ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort du courrier du 28 janvier 2014 communicant à M. A...les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 octobre 2013 que, pour rejeter les demandes de visas concernées, la commission s'est fondée sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que les actes d'état civil produits concernant Mme B...et les cinq enfants Abdoul Aziz, Mariam, Mohamed, Mariam Bountou et Alseny n'étaient pas conformes à la législation locale et n'avaient ainsi pas de valeur probante, ne permettant pas d'établir leur identité ni le lien familial des intéressés avec M. A...et, d'autre part, de ce que le lien familial des enfants Aboubacar et Mabinty avec M. A...ne leur permettait pas de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'enfant de réfugié ;
- Considérant, en premier lieu, que le motif tiré de la non-conformité au droit local des actes d'état civil produits, qui ne permet pas de déterminer l'identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire, est au nombre des motifs d'ordre public pouvant justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants de ce réfugié ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit à cet égard ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour chacun des demandeurs de visa, ont été produits la copie d'un acte de naissance et de leur passeport ; que ces actes de naissance contiennent certaines anomalies car, en méconnaissance des dispositions du code civil guinéen, ils ne comportent pas la signature de M.A..., pourtant déclarant, que les naissances ont été déclarées au-delà du délai légal, qu'il y manque certaines mentions ou encore qu'on y trouve des abréviations ; que si certaines de ces irrégularités trouvent leurs explications dans les défaillances de l'état civil guinéen, ainsi que cela ressort notamment de l'attestation d'une association qui accompagne M. A...dans ses démarches, elles ne permettent toutefois pas, en l'état des pièces du dossier, de les expliquer toutes, d'autant plus que ces irrégularités affectent l'ensemble des actes concernant les sept enfants et établis à des dates différentes ;
- Considérant, par ailleurs, que les attestations de proches de M. A...versées au dossier, les certificats de scolarité et les copies de carnets de santé sont insuffisants, dans les circonstances de l'espèce, à établir les liens existant entre l'intéressé et les demandeurs de visa ; que s'il est établi que M. A...a procédé à des transferts d'argent au bénéfice de MmeB..., ceux de ces transferts dont il est attesté sont tous postérieurs à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont fondés pas à soutenir que le premier motif de la décision contestée, tiré de ce que l'identité de Mme B...et des enfants Abdoul Aziz, Mariam, Mohamed, Mariam Bountou et Alseny et leurs liens familiaux avec M. A... ne seraient pas établis, serait entaché d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si le second motif de la décision contestée, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à venue en France des enfants Aboubacar et Mabinty A...en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire dès lors qu'ils ne sont pas les enfants de MmeB..., est entaché d'erreur de droit, en qu'il ne saurait s'appliquer qu'à la procédure de regroupement familial et n'est, dès lors, pas applicable en l'espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...et Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...et Mme B...sollicitent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03361