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16NT03659

CETATEXT000036610080 J4_L_2018_02_000001603659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610080.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT03659, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT03659 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401471 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 13 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement et la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B...A..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 octobre 2016 par lequel celui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016, le préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que, par un avis rendu le 26 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Albanie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une longue durée ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle demandait au motif que l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié en Albanie où elle poursuivra les soins dont elle a besoin ;
  7. Considérant que, pour justifier sa décision, le préfet a produit en première instance, d'une part, un rapport des autorités belges sur l'offre de soins en matière de santé mentale en Albanie et une note de l'ambassade de France en Albanie qui indiquent la disponibilité en Albanie des différentes molécules et des traitements psychothérapeutiques, tant dans le secteur public que privé, et, d'autre part, un courriel du docteur Montagnon, conseiller santé à la direction des étrangers du ministère de l'intérieur, accompagné d'un tableau détaillé sur la disponibilité en Albanie des molécules entrant dans la composition des médicaments prescrits à MmeA... ; que si le courriel du Docteur Montagnon ne pouvait, à lui seul, établir, compte tenu de son caractère imprécis, qu'une offre de soins adaptée au cas de la requérante était disponible en Albanie, le préfet s'est également fondé sur d'autres documents démontrant que le système de santé albanais permet l'accès aux traitements médicamenteux et psychothérapeutiques nécessaires au traitement de la pathologie de Mme A...; que si la lecture de ces documents fait ressortir la circonstance que la molécule composant l'un des médicaments prescrits, à savoir l'hydroxyzine, principe actif de l'anxiolytique léger prescrit en France, n'est pas disponible en Albanie, il ressort des pièces du dossier qu'un équivalent, le captodiame, de la même famille chimique, et qui présente des propriétés principales comparables, à savoir la sédation et l'action antispasmodique, y est disponible ; que le préfet doit ainsi être regardé comme apportant la preuve que l'Albanie dispose de structures médicales et de médicaments permettant de soigner la pathologie dont souffre Mme A... ; que, dans ces conditions, il a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine sans aggraver sa pathologie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, sa pathologie peut être soignée en Albanie ; que si l'attestation du 19 janvier 2016 du docteur Chabot intitulée " expertise psychiatrique " établit la gravité de son état et fait état d'un " risque vital élevé " en cas de retour de Mme A...en Albanie, il ressort de la lecture de cette attestation qu'elle reprend les déclarations de l'intéressée de manière non circonstanciée et qu'elle comporte une erreur portant sur l'origine du traumatisme reliée à l'assassinat de son père, ce qui est inexact, le meurtre en cause étant celui du père de son mari, intervenu en 1996 selon les écritures de la requérante ou en 1997 selon ses déclarations lors de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas établi que la disparition de celui-ci, au cours d'une dispute familiale liée à un conflit foncier, a touché directement et personnellement Mme A..., alors au demeurant que ses déclarations à ce sujet n'ont pas convaincu l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'origine du syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte ; qu'elle ne fait état d'un suivi médical commencé en France, où elle est entrée le 8 octobre 2014, qu'à compter du 16 juin 2015, postérieurement à la première décision du 2 mars 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant en troisième lieu que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  14. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03659

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