CETATEXT000036610081 J4_L_2018_02_000001603733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610081.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03733, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03733 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PHILIBERT Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601620 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2012 et a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil général des Hauts-de-Seine, prise en charge renouvelée jusqu'au 15 novembre 2014 ; qu'il a sollicité le 3 juillet 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dans sa version alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire au titre de ces dispositions, le préfet du Calvados s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne justifiait pas de l'absence de liens avec les membres de sa famille restée dans son pays ni de son insertion en France, aucun avis de la structure d'accueil n'ayant été fourni, et qu'il avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents d'identité ne permettant pas d'établir avec certitude son identité et son âge ; que s'il ressort des avis émis en définitive par la structure ayant accueilli M. A...que celui-ci n'entretiendrait pas de lien avec sa mère, seule membre de sa famille vivant au Mali, et qu'il est relativement bien inséré en France, du fait notamment de la poursuite de ses études ou de son respect des règles de la vie en communauté, il est en revanche établi par les échanges entre les services de la préfecture du Calvados, les autorités maliennes et les autorités consulaires françaises au Mali que les documents d'identité présentés par M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour sont apocryphes ; que si M. A...produit une attestation des autorités consulaires du Mali en France selon laquelle sa carte d'identité consulaire permettrait d'établir son identité, il ressort des pièces du dossier que cette carte a été établie au vu de l'acte de naissance et de la carte d'identité initialement produits, eux mêmes dépourvus d'authenticité ; qu'en retenant ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...résidait en France depuis environ trois ans et neuf mois à la date de l'arrêté contesté ; que s'il a démontré des efforts d'insertion sur le plan scolaire et personnel, il est toutefois célibataire et sans enfant et n'établit pas entretenir des liens affectifs d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux pathologies dont il souffre et pour lesquelles il suit un traitement ou a effectué des examens médicaux en France ne pourraient être soignées au Mali ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à évoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que, l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados d'examiner à nouveau la situation de l'intéressé et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03733