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16NT03841

CETATEXT000036610082 J4_L_2018_02_000001603841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610082.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT03841, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT03841 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP IN-LEXIS M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...Gratton a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Maine-et-Loire en date du 5 septembre 2014 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société " Axa " à procéder à cette mesure pour motif disciplinaire. Par un jugement n°1502825 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, M. Gratton, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Maine-et-Loire en date du 5 septembre 2014 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société " Axa " à procéder à cette mesure pour motif disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'était pas entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; - la demande d'autorisation de licenciement repose sur des faits prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, lequel prévoit qu'aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de deux mois à compter de la prise de connaissance par l'employeur des faits reprochés ; - la décision de licenciement est en en lien avec l'exercice de son mandat et avec l'action qu'il a engagée contre son employeur devant le conseil de prud'hommes ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une mesure de licenciement ; il avait, d'une part, été expressément autorisé par son employeur à poser des demi-journées ou des journées si ses activités prud'homales empiétaient sur des plages fixes et d'autre part et en tout état de cause, un tel manquement, s'il était avéré, ne serait pas constitutif d'une violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2017 et les 6 et 24 octobre 2017, les sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard ", représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. Gratton ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Gratton ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M. Gratton et de Me B...pour les sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard ".

  1. Considérant que M. Gratton relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Maine-et-Loire en date du 5 septembre 2014 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société " Axa " à procéder à cette mesure pour motif disciplinaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la société " Axa " a sollicité, le 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. Gratton, conseiller prud'hommes à Saumur ; que, par une décision du 5 septembre 2014, l'inspecteur du travail territorialement compétent a refusé d'autoriser la mesure sollicitée au motif que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que, par une décision du 20 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et a autorisé la société Axa à procéder au licenciement de M. Gratton ;
  3. Considérant que M. Gratton ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social attaquée, dès lors que cette autorité n'est pas un tribunal au sens desdites dispositions ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2421 4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire ; que le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ; que pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations ; que, si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué que M. Gratton n'aurait pas été destinataire du recours hiérarchique formé devant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par la société " Axa " ou que l'inspecteur du travail n'aurait pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire ; que, par suite, M. Gratton n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social serait entachée d'un vice de procédure faute de respect du principe du contradictoire ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé ;
  6. Considérant qu'il est reproché à M. Gratton d'avoir procédé à des déclarations d'heures fictives de vacation au conseil des Prud'hommes de Saumur, se soustrayant ainsi à ses obligations contractuelles ; que par ces déclarations, le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur et aurait commis un détournement de son mandat de conseiller prud'homme au détriment de l'entreprise et de l'Etat ;
  7. Considérant que M. Gratton soutient que la société Axa savait depuis 2010 qu'il posait des journées entières ou des demi-journées d'absence pour assurer ses fonctions au conseil des Prud'hommes de Saumur et que le délai de deux mois au-delà duquel l'employeur ne peut plus engager de poursuites disciplinaires avait expiré depuis plusieurs années lors de sa convocation à un entretien préalable le 12 mai 2014 ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, ce n'est que le 13 mars 2014 que le conseil des Prud'hommes de Saumur a transmis à la société " Axa " le relevé des heures de vacation réalisées par M. Gratton concernant les mois de novembre et décembre 2012 et de janvier et février 2013 ; que l'employeur de M. Gratton n'a ainsi eu une connaissance exacte des faits reprochés, à savoir un décalage entre les heures de vacation effectuées pour le conseil des Prud'hommes et les heures déclarées au sein de son entreprise, que le 13 mars 2014 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces faits étaient prescrits à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que l'exception de prescription des faits opposée par M. Gratton doit dès lors être écartée ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. Gratton soit en lien avec l'exercice de son mandat de représentant du personnel ; que les difficultés de suivi du temps de travail et des absences du requérant depuis 2012 ne sont pas toutes en relation avec ses fonctions de délégué du personnel ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'action engagée par le requérant contre son employeur devant le conseil de prud'hommes ait pu motiver la procédure de licenciement diligentée à son encontre ; que s'agissant de la matérialité des faits reprochés, il n'est pas contesté que le requérant a déclaré respectivement pour les mois de novembre et décembre 2012, janvier et février 2013, 58 heures 18, 58 heures 18, 94 heures 41 et 36 heures 25 de délégation auprès du conseil de prud'hommes de Saumur, alors qu'en réalité il a exercé son mandat sur des durées de 38 heures 30, 35 heures 12, 60 heures 55 et 28 heures 49 ; que pour justifier des journées complètes d'absence déclarées, il s'est prévalu auprès de ce même conseil d'un travail posté qu'il n'a jamais exercé ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée rédigée par un collègue, qu'il bénéficiait depuis 2010 d'un accord de son employeur quant à la pose de journées complètes de vacation lors de ses déplacements au conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas plus établi que la pose de demi-journées ou de journées complètes était nécessaire pour l'exercice dans des conditions satisfaisantes du mandat de conseiller des Prud'hommes de l'intéressé, alors même qu'en tenant compte des délais de trajet, il demeure un écart important entre les heures effectives de délégation et celles déclarées par le salarié ; que, dans ces conditions, le comportement de M. Gratton caractérise un détournement de son mandat afin de se soustraire aux obligations de présence résultant de son contrat de travail au préjudice de son employeur et en un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de ce dernier ; que, par suite, ce comportement doit être regardé, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges et le ministre en charge du travail, comme constituant une faute suffisamment grave de nature à justifier son licenciement ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gratton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Gratton demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gratton à verser aux sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard " la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gratton est rejetée. Article 2 : M. Gratton versera aux sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard " la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions des sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard " est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Gratton, aux sociétés " Axa France Vie " et " Axa France Iard " et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  12. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIRLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03841

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