CETATEXT000036610085 J4_L_2018_02_000001603871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610085.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03871, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03871 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NESSAH Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601539 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2016 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'offre de soins en Albanie ne permet pas de répondre à ses besoins médicaux, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé ; les éléments produits par le préfet sont généraux et contredits par plusieurs sources ; il n'est pas tenu de communiquer les éléments qui ont justifié sa demande de titre de séjour ; - cet arrêté est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à ses attaches personnelles en France et à ses efforts d'intégration ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant albanais né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2012 avec son épouse et leur enfant mineur ; qu'il a formé une demande d'asile, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre suivant ; qu'il a parallèlement sollicité, le 29 novembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a obtenue, ainsi d'ailleurs que son renouvellement, pour la période du 30 janvier 2014 au 25 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 28 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet du Calvados a refusé de procéder à un nouveau renouvellement de la carte de séjour temporaire de M.C... ; que ce dernier relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 13 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet du Calvados a cependant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé, qui n'a pas souhaité lever le secret médical, pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, pays disposant de structures médicales et des médicaments permettant de soigner tous types de pathologies, en se fondant sur un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations de 2009 et un courrier de l'ambassade de France en Albanie daté du 10 mars 2015 ; que si M. C...soutient que ces documents sont généraux, il se prévaut quant à lui de documents, un rapport du Sénat et un rapport du centre irlandais de documentation des réfugiés, qui sont plus anciens que les sources sur lesquelles s'est appuyé le préfet et ne sont pas de nature à infirmer l'analyse à laquelle ce dernier a procédé ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juin 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03871