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16NT03872

CETATEXT000036610086 J4_L_2018_02_000001603872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610086.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT03872, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT03872 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NESSAH Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601540 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; qu'elle est mère de deux enfants en bas âge dont elle s'occupe et qui sont scolarisés ; que son époux a un emploi en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ; - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise née en 1990, est entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2012 avec son époux et leur enfant mineur ; qu'elle a formé une demande d'asile, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre suivant ; qu'elle a sollicité le 1er mars 2016 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation personnelle ; qu'elle relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juin 2016 refusant de lui délivrer ce titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme C...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  6. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03872

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